Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 7 mai 2025, n° 2502345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 5 mai 2025, M. D A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui enjoindre de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Soler,
— les observations de Me Ramoino, représentant M. A B,
— et les observations de M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité cap-verdienne, né en 1969, a fait l’objet d’un arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratif n° 53.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C, cheffe du pôle ordre public de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet du Alpes-Maritimes aux fins de signer les mesures d’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A B et notamment que celui-ci est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il se déclare marié et père d’un enfant, qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, que sa fiche pénale indique qu’il a 4 enfants, qu’il ne démontre pas avoir l’autorité parentale ou justifier des ressources nécessaires pour subvenir à l’entretien de l’enfant qu’il déclare et qui réside à une adresse différente que celle indiquée sur sa fiche pénale, qu’il a été condamné le 20 avril 2021 à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et présente un comportement qui constitue un risque pour l’ordre public, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la présente mesure justifiant qu’aucun délai de départ ne lui soit accordé, qu’il dispose de fortes attaches au Cap Vert comparativement à celles dont il déclare disposer en France et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public justifiant le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, et notamment qu’il aurait bénéficié d’une carte de résident entre 2013 et 2018 produite au dossier, M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier, éclairées par les déclarations de l’intéressé à l’audience, que M. A B est entré sur le territoire national en 1999, à l’âge de trente ans, et qu’il y réside depuis lors, soit depuis vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée. M. A B est père de cinq enfants, dont quatre résident sur le territoire français et dont le dernier, né en 2011, est mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est divorcé de la mère de ses quatre derniers enfants depuis le 28 septembre 2023, que celle-ci a fait supprimer son nom du bail à compter du 1er mars 2024, que Monsieur n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis plus de 20 ans, qu’il n’a jamais sollicité ou obtenu le renouvellement de son titre expiré en 2018 de sorte qu’il ne perçoit aucune aide sociale et qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur. Par ailleurs, M. A B a expliqué à l’audience avoir résidé dans la région parisienne entre 2017 et 2021 alors que son épouse et ses enfants résidaient dans les Alpes-Maritimes et avoir un premier enfant ainsi que trois petits-enfants résidant au Cap-Vert. Dans ces conditions, et alors que le requérant a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis simple pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le préfet des Alpes-Maritimes, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A B, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, malgré sa longue présence en France, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En l’espèce, si M. A B est père d’un enfant mineur de nationalité portugaise qui réside en France avec sa mère, également de nationalité portugaise, il ressort toutefois des pièces du dossier éclairées par les déclarations de l’intéressé à l’audience que le requérant a vécu séparé de celui-ci entre les années 2017 et 2021 et est divorcé de la mère de l’enfant depuis le mois de septembre 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré quelques lettres de son fils lui ayant été adressées alors qu’il était incarcéré, que M. A B contribuerait à l’éducation et à l’entretien de celui-ci alors qu’il n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis plus de 20 ans et qu’il n’a jamais sollicité ou obtenu le renouvellement de son titre expiré en 2018 de sorte qu’il ne perçoit aucune aide sociale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
12. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A B ne peut utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues et ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées aux points 8 et 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en ce qu’elle a pour effet d’empêcher M. A B de solliciter un visa pour rendre visite à ses enfants, notamment à son fils mineur, qui sont tous de nationalité portugaise, et ce même au Portugal, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale quand bien même l’intéressé ne démontre pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son dernier enfant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de cette décision, que la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
19. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
20. Le surplus des conclusions aux fins d’annulation étant rejetées, l’exécution du présent jugement n’implique aucune autre mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. M. A B étant la partie qui perd pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, la procédure d’effacement du signalement de M. A B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, Me Ramoino et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. SOLER Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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