Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 oct. 2025, n° 2508947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n° 2508947, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé l’octroi du concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement 30, rue Erckmann Chatrian à Strasbourg ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son expulsion est imminente.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la commission de coordination des actions de prévention des expulsions n’a pas été consultée ;
- le service d’intégration et d’orientation n’a pas été saisi ;
- les dispositions de l’article L. 412-1 du CPCE ont été violées ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violé ;
- l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par une requête n° 2508948, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé l’octroi du concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son expulsion est imminente.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la commission de coordination des actions de prévention des expulsions n’a pas été consultée ;
- le service d’intégration et d’orientation n’a pas été saisi ;
- les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été violées ;
- l’article3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violé ;
- l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2508947 et n° 2508948 qui ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Par les requêtes susvisées, Mme A… B… demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement 30, rue Erckmann Chatrian à Strasbourg.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, le 22 octobre 2025 postérieurement à l’introduction des requêtes susvisées, la requérante a été expulsée du logement qu’elle occupait. A la date de la présente ordonnance, la décision attaquée ayant été entièrement exécutée, les conclusions à fin de suspension susvisées de même que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction des requêtes susvisées de Mme A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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