Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2504130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2025 et le 14 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le directeur du groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
d’enjoindre au directeur du groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine de réexaminer sa situation ;
de condamner le groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine à lui verser une indemnité correspondant à six mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat ;
de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son contrat de travail initial ne mentionnait pas le motif de recrutement et n’était pas accompagné du descriptif précis du poste tel que prévu par l’article L. 332-20 du code général de la fonction publique ;
- la décision de non-renouvellement est insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas fondée sur les besoins du service mais sur des considérations qui tiennent à sa personne et dans ce cadre, il a été privé des garanties procédurales encadrant un tel motif de non renouvellement ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables compte tenu de la demande adressée au groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine le 30 octobre 2025 ;
- il a droit à une indemnisation du préjudice financier et moral subi en raison du non-renouvellement de son contrat évalué à six mois de salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine, représenté par la SELARL Pareydt-Gohon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Diss, substituant Me Pareydt pour le GCS Nord Lorraine.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par le groupement de coopération sanitaire (GCS) Nord Lorraine par un contrat à durée déterminée signé le 27 novembre 2023, renouvelé à cinq reprises par des avenants dont le dernier expirait le 28 février 2025. Par un courrier du 20 janvier 2025, le directeur du GCS Nord Lorraine a décidé de ne pas renouveler son contrat à compter du 1er mars 2025. Le 31 janvier 2025, M. B… a présenté un recours gracieux. Par un courrier du 17 mars 2025, réceptionné le 21 mars 2025 par M. B…, le directeur du GCS lui a confirmé la décision de non renouvellement de son contrat fondée sur les besoins du service et a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 28 octobre 2025, réceptionné par le GCS Nord Lorraine le 30 octobre 2025, M. B… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 30 décembre 2025 de nature à lier le contentieux. Par suite, le GCS n’est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires seraient irrecevables. La fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique : « Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : 1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; / 2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public hospitalier à remplacer. » Et aux termes de l’article L. 332-23 du même code : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois. Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d’une période de dix-huit mois consécutifs s’il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s’il est conclu au titre du 2°. ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
En l’espèce, pour justifier la décision de non-renouvellement du contrat de M. B…, le GCS Nord Lorraine fait valoir qu’il a agi en situation de compétence liée dès lors que la durée du contrat du requérant avait atteint le maximum légal et que la suppression du poste occupé résulte d’une réorganisation des services.
Toutefois, d’une part, s’agissant du premier motif, si le centre hospitalier se prévaut de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique, lequel prévoit une durée de contrat maximale de douze mois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du contrat de travail signé le 27 novembre 2023 et des cinq avenants signés par M. B… que ce dernier aurait été recruté sur le fondement de ces dispositions, lesquelles prévoient le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Contrairement à ce que fait valoir le GCS Nord Lorraine, le contrat de travail de M. B… vise le I de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, dont les dispositions ont été codifiés à l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique. Par suite, en se fondant sur ce premier motif pour refuser de renouveler le contrat de M. B…, le GCS Nord Lorraine a entaché sa décision d’une erreur de droit.
D’autre part, s’agissant du second motif, si le GCS Nord Lorraine se prévaut d’une réorganisation du service et de la réduction des effectifs, circonstances caractérisant l’intérêt du service de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B…, il n’établit pas la réalité de ses allégations par la seule production d’un tableau reproduisant la masse salariale en octobre 2023, décembre 2024 et septembre 2025. Si ce tableau démontre que les effectifs ont été réduits de 66 agents à 56 agents entre octobre 2023 et septembre 2025, il ne fournit aucune donnée qualitative sur la nature des postes supprimés. En outre, le GCS produit trois formulaires attestant du recrutement d’agents contractuels occupant des fonctions identiques à celles du requérant dès le 10 mars 2025, pour répondre à une démission, une réorientation professionnelle et un congé longue maladie démontrant ainsi que le poste d’agent polyvalent était vacant moins de quinze jours après la fin du dernier avenant en contrat à durée déterminée de M. B…. Enfin, ni la décision attaquée ni les écritures en défense ne font état d’un autre motif tiré de l’intérêt du service alors qu’il est constant que M. B… a donné toute satisfaction auprès de sa hiérarchie et a bénéficié d’entretien d’évaluations positifs.
Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 20 janvier 2025 est illégale et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement ne saurait impliquer l’obligation pour l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée mais uniquement de statuer à nouveau sur son renouvellement. Ainsi, l’annulation, par le présent jugement, de la décision refusant le renouvellement du contrat de M. B… implique seulement que le GCS Nord Lorraine réexamine sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la décision de non-renouvellement est illégale. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GCS.
En ce qui concerne les préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait de la mesure illégalement prise à son encontre y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
D’une part, le préjudice subi par M. B… du fait du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée n’a pas pris fin et n’est pas appelé à prendre fin à une date certaine. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la date de sa fin de contrat, le 28 février 2025, M. B… cumulait une ancienneté d’un an et demi, percevait un revenu mensuel moyen d’environ 1 800 euros et a bénéficié d’une aide de retour à l’emploi à l’issue de son contrat. Au regard de ces éléments et de la nature de la faute commise par le GCS, il y a lieu de lui accorder, pour solde de tout compte, c’est-à-dire à la fois au titre des conséquences financières de la rupture des relations contractuelles mais aussi du préjudice moral, une indemnité dont il sera fait une juste appréciation en en fixant le montant à 2 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le GCS Nord Lorraine doit être condamné à verser à M. B… une somme de 2 500 euros.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GCS Nord Lorraine la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le GCS Nord Lorraine soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
La décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur du GCS Nord Lorraine a refusé de renouveler le contrat de travail de M. B… ainsi que la décision du 17 mars 2025 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Le GCS Nord Lorraine est condamné à verser à M. B… une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices causés par le non-renouvellement de son contrat.
Il est enjoint au directeur du GCS Nord Lorraine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Les conclusions du groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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