Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2102496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 2102496 aux fins d’annulation de l’arrêté interpréfectoral du 8 mars 2021 du préfet du Cher et du préfet de l’Allier portant enregistrement d’une unité de méthanisation destinée à être exploitée par la SAS APG sur la commune de Sancoins et de mise à la charge de l’Etat et de la SAS APG d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, afin que la SAS APG ou le préfet du Cher produise au tribunal un arrêté d’enregistrement modificatif pris après information du public et comportant des indications précises et étayées attestant des capacités financières de la SAS APG et des informations justifiant de la compatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatives aux conditions d’utilisation et d’occupation des sols et à la nature des activités interdites ou limitées de la communauté de communes des Trois Provinces, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties.
Par des mémoires enregistrés le 28 mai 2025 et le 26 août 2025 M. et Mme C… et M. et Mme B…, représentés par Me Lepage, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 8 mars 2021 du préfet du Cher et du préfet de l’Allier portant enregistrement d’une unité de méthanisation destinée à être exploitée par la SAS APG sur la commune de Sancoins ;
2°) d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 28 mars 2025 portant modification de l’arrêté du 8 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS APG une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de régularisation comporte des insuffisances relatives à la prétendue compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
- il comporte également des insuffisances relatives aux capacités financières de la SAS APG ;
- il a été déposé en dehors des délais accordés par le présent tribunal.
Par des mémoires enregistrés le 2 avril 2025 et le 26 juin 2025, la SAS APG représentée par Me Descubes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces mémoires ont été communiqués aux préfets du Cher et de l’Allier qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 1er juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif du 14 mars 2024 portant sursis à statuer sur les conclusions présentées dans la requête n° 2102496 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bégel, représentant les requérants, et de Me Descubes représentant la SAS APG.
Considérant ce qui suit :
Le 25 février 2020, la société par actions simplifiées (SAS) APG, composée d’un groupement d’agriculteurs associés, a déposé une demande d’enregistrement portant sur une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 89 tonnes de déchets, située au lieudit « le Gobillot » à Sancoins (Cher), ainsi que sur 3 poches de stockage délocalisé sur le territoire des communes de Véreaux, Germiny l’Exempt et Lurcy-Levis. Par un arrêté interpréfectoral du 8 mars 2021, les préfets du Cher et de l’Allier ont procédé à l’enregistrement de cette installation au titre de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées. M. et Mme C… ainsi que M. et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté.
Par un jugement avant-dire droit du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement et après avoir écarté les autres moyens, sursis à statuer sur les conclusions de la requête. Il a constaté que le dossier de demande d’enregistrement se bornait à mentionner que le projet était compatible avec le plan d’occupation des sols de la commune de Sancoins sans faire état ni du zonage applicable à l’assiette du projet ni de la moindre précision permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec ce plan. Il ne faisait pas davantage mention du zonage projeté par le projet de plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration à la date de la décision attaquée, de sorte que le dossier de demande était entaché d’une omission. Le jugement a considéré que cette omission a nui à l’information complète de la population quant aux règles générales d’affectation des sols applicables au projet, d’une part, et aux éléments d’ordre général permettant d’établir la compatibilité du projet avec ces règles, d’autre part.
Le tribunal, dans ce même jugement, a également constaté que la société pétitionnaire ne justifiait, dans le dossier d’enregistrement soumis à consultation du public, d’aucune démarche engagée auprès d’établissements bancaires et de l’ADEME, ni par ailleurs d’engagements, même conditionnés, en provenance de tiers financeurs, alors que 92% des fonds nécessaires au financement du projet seront extérieurs à l’apport des associés. En outre, il a relevé que le dossier d’enregistrement soumis à consultation du public ne comportait aucun élément permettant de vérifier la capacité financière actuelle des associés. Il en a déduit que le projet ne comportait pas d’indications suffisamment précises et étayées quant aux capacités financières dont dispose le pétitionnaire et dont il entend disposer. Cette insuffisance du dossier de demande a été de nature à nuire à l’information complète du public sur la capacité financière de la SAS APG à exploiter l’unité de méthanisation et remettre en état le site.
Estimant ces vices régularisables, le tribunal a laissé un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement à la SAS APG ou au préfet du Cher pour transmettre un arrêté d’enregistrement modificatif tenant compte des mesures de régularisation nécessaires. Le préfet du Cher a communiqué au tribunal un arrêté d’enregistrement interpréfectoral modificatif du 28 mars 2025.
Sur l’office du juge des installations classées :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
À compter de la décision par laquelle le juge sursoit à statuer pour permettre la régularisation d’un vice entachant une décision d’enregistrement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation
Lorsque le juge administratif a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d’un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l’autorisation, il appartient à l’autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Pour apprécier si un vice de procédure a été régularisé, le juge des installations classées doit ainsi tenir compte des circonstances de faits et de droit prévalant à la date de l’arrêté d’autorisation initial.
Sur le délai dans lequel est intervenue la régularisation :
S’il résulte des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement que le juge peut à tout moment, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d’annulation de l’autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l’autorisation attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les éléments demandés à la SAS APG et à l’administration par le jugement du 14 mars 2024 n’ont été produits qu’après l’expiration du délai de cinq mois fixé par ce jugement ni même que le dossier complet de régularisation n’a été déposé qu’après l’expiration de ce délai, en octobre 2024.
Sur la régularisation des vices retenus par le jugement avant-dire droit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale (…) ».
Il ressort du dossier de demande de régularisation que la SAS APG a précisé les règles d’urbanisme applicables et notamment la circonstance que le PLUi de la communauté de communes des Trois Provinces est entré en vigueur le 1er juillet 2020, avant la date de l’arrêté initial d’enregistrement. Ce document comporte également le plan de zonage et le règlement de la zone N dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet. Il précise de façon pédagogique la destination des constructions, usages des sols et nature d’activités autorisées et interdites dans la zone et explique en quoi l’activité de méthanisation projetée respecte ces prescriptions. Ces éléments, qui ont été soumis à la consultation du public, sont suffisants pour permettre d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec les dispositions du plan d’urbanisme applicable. La circonstance que la carte ne présentait pas toutes les maisons ou enjeux écologiques présents sur la zone n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Enfin la circonstance que la cour administrative d’appel de Versailles a sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal portant sur le permis de construire de l’unité projetée du fait de sa hauteur excessive ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code, dans leur version applicable au présent litige : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; ».
Une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de régularisation, que l’opération doit représenter un investissement total estimé à 9 946 287 euros financés à hauteur de 800 500 euros sur fonds propres, soit environ 8 % des besoins de financement du projet, et à hauteur de 900 000 euros par des subventions de la région Centre-Val de Loire, soit 9 % des besoins de financement, les 83 % restants étant couverts par un emprunt bancaire. Premièrement, s’agissant des fonds propres, il résulte de l’instruction que ceux-ci proviendront, d’une part, des associés à hauteur de 640 000 euros, ceux-ci justifiant soit de sommes disponibles sur leurs comptes bancaires soit d’offre de prêt pour les montants qu’ils s’engagent à verser. D’autre part, 160 500 euros proviendront par ailleurs des fonds propres de la SAS APG, qui justifie par une attestation de son expert-comptable disposer de 144 500 euros, auxquels il convient d’ajouter 16 000 euros que les associés se sont engagés à verser en complément d’apports en compte courant d’associés lors de l’assemblée générale du 9 février 2024, ce qui permet de garantir la réalité de ses propres capacités financières. Deuxièmement, en ce qui concerne la subvention régionale, il résulte de l’instruction qu’elle a déjà été prorogée par le passé, ce qui laisse supposer qu’elle pourrait l’être à nouveau, alors qu’en toute hypothèse elle est toujours valable à la date du présent jugement. Troisièmement, s’agissant de l’emprunt bancaire, le dossier comprend une lettre d’intérêt de la banque Crédit agricole permettant d’envisager le financement bancaire du projet en litige pour la somme totale souhaitée par la SAS APG. Le dossier comporte également les comptes d’exploitation prévisionnels du projet sur quinze ans, incluant les taux d’emprunt à rembourser et montrant que le chiffre d’affaires dégagé par la SAS APG, provenant de la vente de biométhane et de digestat, permettra de couvrir les charges d’exploitation et de disposer d’une capacité d’autofinancement assurant le remboursement de l’emprunt projeté sur la même durée. II s’ensuit que la société pétitionnaire, qui établit bénéficier également d’un contrat d’achat par Engie du biogaz produit, justifie suffisamment, dans l’état des informations dont elle peut disposer et alors même qu’elle ne justifiait pas d’un engagement ferme d’un établissement bancaire, de ses capacités financières pour la mise en œuvre de l’intégralité du projet.
Il résulte de tout ce qui précède que les vices relevés par le jugement avant-dire droit du 14 mars 2024 ont été régularisés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 8 mars 2021 et du 28 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la SAS APG une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants, qui étaient fondés à soutenir que la décision attaquée était illégale et qui sont, par leur recours, à l’origine de la régularisation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SAS APG sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme C… et M. et Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés du 8 mars 2021 et du 28 mars 2025 sont rejetées.
Article 2 : La SAS APG et l’Etat verseront solidairement à M. et Mme C… et M. et Mme B… une somme globale de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS APG présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la SAS APG et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée aux préfets du Cher et de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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