Rejet 26 mai 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2211641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2211641, l’association foncière urbaine libre de la ZAC avenir, représentée par la SAS EIF société, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu’elle a acquittées spontanément au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison des emplacements de stationnement du parking du centre commercial Avenir, augmentées des intérêts moratoires, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les emplacements de stationnement du parking du centre commercial Avenir devraient être considérés comme des parties communes pour l’application du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
6 avril 2023.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2308916, l’association foncière urbaine libre de la ZAC avenir, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu’elle a acquittées spontanément au titre de l’année 2022 à raison des emplacements de stationnement du parking du centre commercial Avenir, augmentées des intérêts moratoires, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les emplacements de stationnement du parking du centre commercial Avenir devraient être considérés comme des parties communes pour l’application du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
20 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir s’est acquittée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison des emplacements de stationnement du parking du centre commercial Avenir sis 60 rue Saint-Stenay à Drancy. Par une réclamation du 27 décembre 2021, elle a demandé le dégrèvement de cette taxe pour les locaux et surfaces de stationnement afférents à ce parking. Par une décision du 6 mai 2022, reçue le 24 mai 2022, l’administration a rejeté cette demande. Après deux réclamations en date du 13 septembre 2022, implicitement rejetées par l’administration fiscale, l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir demande au Tribunal de prononcer la décharge des taxes en litige.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2211647 et n° 2308916 concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / () / III. – La taxe est due : / () / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. / () ".
4. D’autre part, qu’aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Il est institué, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. () III. -Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production / () VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique ».
5. Pour l’application des dispositions précitées de l’article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
6. L’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir soutient que la surface de stationnement en litige est affectée à l’usage de tous les copropriétaires et fait l’objet d’un régime de copropriété, faisant ainsi de ce parking une partie commune du bâtiment, et n’entre ainsi pas dans le champ d’application de la taxe prévu par l’article 231 ter du code général des impôts. Or, si l’association requérante se prévaut du régime de copropriété des surfaces de parking, elle n’établit pas la réalité de cette affirmation faute de produire l’acte de propriété des surfaces en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a, sur le fondement desdites dispositions et des dispositions de l’article 1599 quater C du code général des impôts, soumis l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir aux taxes en litige.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
8. L’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 50 et 105 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI IF AUT 50 20, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont a à bon droit fait application l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2211641 et n° 2308916 présentées par l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans
l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2211641, 2308916
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