Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2302302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 7 mars 2025, M. B… G… et Mme E… F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C… H…, représentés par Me Castagnon, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune de Hyères et le centre communal d’action sociale (CCAS) de Hyères à leur verser la somme totale de 27 892,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par leur fille ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Hyères et du CCAS de Hyères la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le 21 mai 2014, leur fille C… a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait au centre d’accueil de loisirs communal de la Vigie à Hyères ; la porte de la salle d’activités des maternelles s’est refermée sur sa main, lui sectionnant les premières phalanges de l’index et du majeur de la main droite ;
- à titre principal, la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de de la commune de Hyères et du CCAS de Hyères est engagée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune de Hyères et du CCAS de Hyères est engagée ;
- les éléments relatifs à la force majeur ne sont pas réunis et la cause exonératoire invoquée ne pourra être retenue ;
- l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de leur fille doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Hyères, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CCAS de Hyères à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de la mettre hors de cause ;
3°) à titre très subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux requérants en réparation des préjudices de leur fille ;
4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les requérants ne rapportent pas la preuve de la matérialité des faits qu’ils avancent ;
- l’accident résulte d’un violent coup de vent et non de la porte en elle-même ; en application de la théorie de la causalité adéquate, le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public ne peut être retenu ; aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut être retenu ;
- l’accident résulte d’un coup de vent violent présentant le caractère d’un événement de force majeure de nature à exonérer entièrement sa responsabilité ;
- le CCAS de Hyères, qui gère le centre de loisirs, doit être condamné à la relever et garantir de toute condamnation ;
- sa responsabilité pour faute n’est pas engagée ; le centre de loisirs est sous la responsabilité du CCAS de Hyères ;
- à titre subsidiaire, le caractère direct et certain de plusieurs préjudices n’est pas établi ; les autres chefs de préjudice sont évalués de manière disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le CCAS de Hyères, représenté par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux requérants en réparation des préjudices de leur fille, de condamner la commune de Hyères à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de rejeter la demande de capitalisations des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les requérants ne rapportent pas la preuve de la matérialité des faits qu’ils avancent ;
- l’accident résulte d’un violent coup de vent et non de la porte en elle-même ; en application de la théorie de la causalité adéquate, le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public ne peut être retenu ; aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut être retenu ; la commune de Hyères ne peut lui opposer une quelconque obligation de signaler un dysfonctionnement ou de travaux d’entretien ;
- en tout état de cause, seule la commune de Hyères, propriétaire du bâtiment, est responsable de l’entretien de l’ouvrage ; la commune doit donc être condamnée à le relever et garantir de toute condamnation ;
- l’accident résulte d’un coup de vent violent présentant le caractère d’un événement de force majeure de nature à exonérer entièrement sa responsabilité ;
- sa responsabilité pour faute n’est pas engagée ; aucun manquement à son obligation de surveillance n’est établi ;
- à titre subsidiaire, le caractère direct et certain de plusieurs préjudices n’est pas établi ; les autres chefs de préjudice sont évalués de manière disproportionnée.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025 à 12h.
Un mémoire enregistré le 9 mars 2026, présenté par la mutuelle Aesio, n’a pas été communiqué.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport, déposé au greffe le 20 juillet 2021, de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal ;
- l’ordonnance du 3 août 2021 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A….
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Castagnon, avocate des requérants,
- les autres parties et intervenants n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mai 2014, Mme C… H…, née le 4 décembre 2008, a été victime d’un accident au centre d’accueil de loisirs communal de la Vigie à Hyères, lui causant une amputation traumatique au niveau de la première phalange des deuxième et troisième doigts de la main droite. M. G… et Mme F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont saisi le juge des référés du tribunal le 2 avril 2019, qui a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été rendu le 20 juillet 2021. Par des courriers du 20 mars 2023, réceptionnés respectivement les 21 mars et 22 mars suivant, ils ont formé des demandes préalables d’indemnisation auprès du CCAS de Hyères et de la commune de Hyères, lesquelles ont été implicitement rejetées.
Sur la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La personne en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
D’une part, il résulte de l’instruction que les travaux d’entretien, hors gros œuvre, du centre d’accueil de loisirs communal de la Vigie, sis 45 avenue du Levant-La Capte à Hyères, incombent au CCAS de Hyères en vertu de l’article 7 de la décision du maire du 21 mai 2012, prise sur délégation du conseil municipal, portant mise à disposition du domaine public communal. Par suite, seule la responsabilité du CCAS de Hyères est susceptible d’être recherchée au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier de la déclaration d’accident faite par le CCAS le 21 mai 2014 à son assureur et de l’attestation d’intervention des pompiers, que ce jour-là, une porte située à l’intérieur du centre d’accueil de loisirs communal de la Vigie, maintenue ouverte, s’est violemment refermée sur la main de Mme C… H…, alors âgée de cinq ans, en raison d’un important courant d’air. Il résulte également de l’instruction que cet accident lui a causé une amputation traumatique de la première phalange des deuxième et troisième doigts de la main droite. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette porte a fait l’objet d’un entretien normal, en particulier dès lors que l’installation d’un dispositif « anti-pincement » ou « anti-claquement » ne constitue pas une obligation. A cet égard, la circulaire dont se prévalent les requérants, qui porte sur la réglementation acoustique des bâtiments autres que d’habitation, n’instaure aucune obligation d’installer un tel dispositif. Dans ces conditions, le CCAS de Hyères doit être regardé comme rapportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité sans faute.
Sur la responsabilité pour faute :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le CCAS de Hyères accueille sous sa responsabilité, dans le cadre de son service « vacances loisirs », des enfants au sein du centre d’accueil de loisirs communal de la Vigie. Par suite, seule sa responsabilité pour faute est susceptible d’être recherchée au titre d’un défaut d’organisation ou de surveillance.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’accident dont a été victime Mme C… H… a été causé par un courant d’air, créé en raison d’un violent coup de vent qui s’est engouffré au sein du bâtiment par le biais d’une porte fenêtre située côté mer. Il résulte en outre de l’instruction que la vitesse du vent était importante le jour de l’accident, avec des rafales à plus de 50 km par heure. Compte tenu de ces conditions climatiques, de la localisation du centre de loisirs entrainant une exposition particulière au vent et du jeune public accueilli, les requérants sont fondés à soutenir que le CCAS de Hyères a commis un manquement à ses obligations d’organisation et de surveillance de nature à engager sa responsabilité.
7. Enfin, si le CCAS de Hyères fait valoir que la vitesse du vent au jour de l’accident constitue un cas de force majeure, ces conditions climatiques n’étaient ni imprévisibles ni irrésistibles. Par suite, il ne peut être exonéré de sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du CCAS de Hyères est engagée à l’égard des requérants.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… H… doit être fixée au 21 mai 2015.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
10. M. et Mme H… sollicitent le remboursement de la somme de 45 euros au titre d’une séance de pédicurie médicale. Toutefois, la facture qu’ils produisent est au nom de M. D… H…. Par suite, leur demande doit être rejetée.
S’agissant des frais divers :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme H… justifient de frais d’assistance à expertise médicale d’un montant de 936 euros. Dès lors, ils sont fondés à demander le remboursement de cette somme, qui constitue un préjudice distinct des frais exposés au sens et pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme H… justifient de frais de déplacement pour conduire leur fille aux rendez-vous médicaux et d’expertise médicale d’un montant total de 258,44 euros. Dès lors, ils sont fondés à demander le remboursement de cette somme.
13. Enfin, M. et Mme H… sollicitent le remboursement de la somme de 1 344 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur A…, liquidés et taxés par la présidente du tribunal. Toutefois, la mise à la charge définitive de ces dépens liés à l’instance est régie par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et ne constitue donc pas un poste de préjudice.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme C… H… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne « à raison de 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel évalué à 25 % du déficit fonctionnel temporaire total ». Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme C… H… en se fondant sur un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine du 23 mai 2014 au 16 juillet 2014, en dehors des périodes d’hospitalisation (soit 7 semaines), puis du 12 février 2015 au 12 mars 2015 (soit 4 semaines) et de porter le taux horaire moyen de l’assistance nécessaire à la somme de 13,40 euros pour les périodes considérées, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales, et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne à domicile de Mme C… H… en les évaluant à la somme de 499,15 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme C… H… a été en situation de déficit fonctionnel total du 21 mai 2014 au 22 mai 2014, le 28 mai 2014, le 4 juin 2014, le 16 juin 2014 et le 11 février 2015 (soit 6 jours). Il résulte également de l’instruction qu’elle a été en situation de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 23 mai 2014 au 16 juillet 2014, en dehors des périodes d’hospitalisation précitées (soit 81 jours), et à hauteur de 10 % du 17 juillet 2014 au 10 février 2015 et du 13 mars 2015 au 21 mai 2015 (soit 279 jours). Sur la base d’un forfait journalier de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 353,75 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
16. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées à 3 sur 7, tenant à l’accident, aux conséquences douloureuses de l’amputation post-traumatique et aux interventions chirurgicales, en les fixant à la somme de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
17. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme C… H… à 2 sur 7 pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel évalué à 25 % du déficit fonctionnel temporaire total, compte tenu des lésions cutanées, cicatricielles et morphologique de sa main. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
18. Le préjudice esthétique permanent supporté par Mme C… H… a été évalué à 1,5 sur 7 par l’expert. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent, résultant de la perte de la troisième phalange du deuxième doigt chez une personne droitière et des conséquences psychologiques, a été évalué à 4 %. Par suite, eu égard à l’âge de Mme C… H… à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 9 240 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Hyères doit être condamné à verser à M. et Mme H…, représentants légaux de Mme C… H…, une indemnité d’un montant de 20 787,34 euros (936 + 258,44 + 499,15 + 1 353,75 + 6 000 + 1 500 + 1 000 + 9 240).
Sur les appels en garantie :
21. En premier lieu, le présent jugement ne portant pas condamnation de la commune de Hyères, l’appel en garantie formé par celle-ci à l’encontre du CCAS de Hyères ne peut qu’être rejeté.
22. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par le CCAS de Hyères, seul responsable de l’organisation et de la surveillance du public dans le cadre de son service « vacances loisirs », doivent être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
24. M. et Mme H… ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 20 787,34 euros à compter du 21 mars 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par le CCAS de Hyères. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 mars 2024, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. En premier lieu, par une ordonnance du 3 août 2021, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 3 décembre 2020, liquidés et taxés à la somme de 1 344 euros, ont été mis à la charge de M. et Mme H…. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CCAS de Hyères, partie perdante dans cette instance, le montant de ces frais.
27. En second lieu, le CCAS de Hyères étant tenu aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme H… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants ou de la commune de Hyères, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Hyères et le CCAS de Hyères demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Hyères est mise hors de cause.
Article 2 : Le CCAS de Hyères est condamné à verser à M. et Mme H…, représentants légaux de Mme C… H…, une somme de 20 787,34 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et des intérêts capitalisés à compter du 21 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 344 euros sont mis à la charge du CCAS de Hyères.
Article 4 : Le CCAS de Hyères versera à M. et Mme H… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Hyères, au centre communal d’action sociale de Hyères, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la mutuelle Aesio.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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