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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 mai 2024, N° 23TL02349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 21 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C…, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dans les quinze jours suivants cette notification, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation, s’agissant notamment de sa demande d’admission exceptionnelle au titre du travail ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Mazeas, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 8 septembre 2000 à Mustamudu Anjouan (Comores), est entrée sur le territoire métropolitain de la France le 15 janvier 2019, munie d’un visa de court séjour portant la mention « étudiant », valable du 9 janvier au 8 avril 2019. Elle a par la suite bénéficié d’un titre de séjour « étudiant », renouvelé jusqu’au 20 novembre 2020. Le 3 novembre 2020, elle a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours de Mme A… contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par une ordonnance n° 23TL02349 du 7 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse, devenue définitive. Le 27 décembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’un titre de séjour pour motif familial. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exclusion de Mayotte, dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et précise les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A…, s’agissant notamment de ses attaches familiales en France, aux Comores et à Mayotte, ainsi que de la promesse d’embauche, assortie d’une autorisation de travail, pour un emploi d’aide-ménagère à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision de refus de séjour en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. A cet égard, si Mme A… soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné non seulement si elle pouvait bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour en qualité de salariée mais également si elle justifiait d’un motif exceptionnel permettant de lui délivrer ce titre dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire métropolitain en janvier 2019, sous couvert d’un visa « étudiant », puis a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant », qui lui a été accordé en vue de poursuivre des études et ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas qu’elle aurait exercé une activité professionnelle en France ni même qu’elle y disposerait d’un logement à son nom. Elle fait valoir, sans toutefois l’établir, que deux de ses frères et sœurs résident en France métropolitaine. En tout état de cause, ses parents et ses trois autres frères et sœur résident à Mayotte, où elle pourrait les rejoindre dès lors que l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas sur le département de Mayotte. Enfin, il est constant qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en date du 9 avril 2021. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » Aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
En application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte, où réside ses parents et trois de ses frères et sœur. En limitant la portée de son obligation à une partie du territoire français, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, qui n’ont pas pour effet de lui interdire d’éloigner du seul territoire métropolitain un ressortissant étranger en situation irrégulière sur celui-ci et d’exclure le département de Mayotte, où l’intéressé est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour limité à ce département, du champ d’application d’une telle obligation. Par ailleurs, en édictant celle-ci, le préfet n’a pas fixé le pays de destination en vue de son exécution d’office. Cette obligation n’a ainsi pas pour effet, dans le cadre d’une telle exécution, d’éloigner la requérante à destination du département de Mayotte, le préfet ne pouvant en tout état de cause pas éloigner un étranger à destination de Mayotte sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mayotte, qui est un département français, ne peut être assimilé à un pays de renvoi, au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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