Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2026, n° 2600354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Billong Billong, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de fixer la date de ce rendez-vous au plus tard deux semaines après cette convocation ;
2°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter du 21 mai 2026, le replaçant à la fin dans l’ordre d’examen des demandes, et qu’il est placé dans une situation de précarité anormalement longue ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il n’a pas obtenu de rendez-vous pour déposer sa demande malgré plusieurs relances ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, a déposé, le 21 mai 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui est entré en France le 31 octobre 2019 sous couvert d’un visa court séjour, a déposé, le 21 mai 2023, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Si le requérant soutient que son dossier sera clôturé à l’expiration d’un délai de 36 mois suivant la date de la première demande, soit le 21 mai 2026, il ne justifie pas de la réalité de ses allégations par les pièces qu’il produit qui ne contiennent pas de mention en ce sens. En outre, l’absence de rendez-vous depuis le dépôt de sa demande, bien qu’ancienne, n’est pas à elle seule de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne justifie pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous et alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 22 janvier 2026, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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