Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale pour l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 de rejet du recours administratif obligatoire formé à l’encontre de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » initialement estimée à un montant de 3 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’ANAH de procéder au réexamen de sa situation et de ne pas procéder au recouvrement de la somme de 3 000 euros jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose que d’une allocation de 778 € mensuels au titre de sa pension d’invalidité, qu’elle est dans une situation financière précaire rendant impossible le remboursement de la somme de 3 000 € et qu’il existe ainsi un risque d’atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait de sa prime :
- la décision attaquée repose sur des motifs contradictoires tenant à la fois à un prétendu dépassement de délai et à une non-éligibilité des travaux, alors même que ceux-ci avaient été déclarés éligibles et expressément validés en 2021 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; l’administration n’a pas tenu compte du retard exclusivement imputable à la défaillance de l’entreprise chargée des travaux, placée en faillite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… a été réexaminé dans un sens favorable, que par une décision du 28 janvier 2026 son recours a été agréé, qu’une décision indiquant le montant de la prime finalement accordée à Mme B… sera prochainement éditée et que, partant, la décision d’agrément du recours administratif obligatoire s’étant substituée à la décision contestée, la requête était devenue sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600161 enregistrée le 8 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Fait à Toulouse, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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