Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2431406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, le règlement de la somme valant renonciation pour ce dernier à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par une décision du 24 mars 2025, le président du bureau de l’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’absence de toute pièce venant à son soutien, manifestement dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence de récit suffisamment circonstancié du requérant étayé par des pièces de nature à justifier des risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Tangalakis.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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