Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 20 février 2026, M. A…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2026 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 13 et 20 février 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Derbali, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait prendre de mesure d’assignation à résidence alors que la décision portant refus de délai de départ volontaire avait été annulée,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 2002 à Mareth (Tunisie), déclare être entré en France dans le courant de l’année 2020. Par un arrêté du 12 avril 2025 la préfète de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par un jugement du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2026, la préfète de l’Aveyron a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Pour assigner M. A… à résidence, la préfète de l’Aveyron a notamment rappelé que la décision portant refus de délai de départ volontaire du 12 avril 2025 avait été annulée par jugement du tribunal administratif du 1er juillet 2025. Pour autant, l’autorité préfectorale ne justifie ni d’une nouvelle décision fixant le délai de départ volontaire ni d’une notification de celle-ci le faisant courir. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire dont doit bénéficier M. A… ne saurait être regardé comme étant expiré. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2026.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 7 février 2026 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aveyron.
Copie en sera adressée à Me Derbali.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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