Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2025, n° 2508023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Goven, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite, née le 25 août 2025, portant rejet de sa demande de concours de la force publique pour assurer l’expulsion des occupants sans titre du local d’habitation situé 16 rue Jacques Brel à Guipry-Messac ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande de concours de la force publique pour procéder à cette expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : il a acquis ce bien immobilier afin de réaliser un investissement locatif ; l’occupation illicite de ce bien le prive des revenus qu’il escomptait tirer de sa location et fait obstacle à la revente du bien ; les fonds investis pour l’achat de ce bien ne peuvent être investis au profit de son exploitation agricole ; il est porté atteinte à son droit de propriété ; alors qu’une anomalie de l’installation électrique a été relevée, il n’est pas en mesure de procéder à un contrôle et, le cas échéant, aux travaux nécessaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas motivée ;
elle n’est justifiée par aucune considération impérieuse et méconnaît l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu
- l’instance au fond enregistrée sous le n° 2507934 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Par jugement de vente forcée du 8 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a adjugé à M. B… un bien immobilier à usage d’habitation situé 16 rue Jacques Brel à Guipry-Messac. Ce jugement, qui vaut titre d’expulsion, a été signifié aux occupants de cet immeuble le 1er avril 2025. Un commissaire de justice a dressé, le 25 juin 2025, un procès-verbal de tentative d’expulsion et, le même jour, a requis, auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants. Le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. M. B… a saisi le tribunal pour en demander l’annulation, et, dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
M. B… a saisi le juge des référés au cours de la période de trêve hivernale qui s’achèvera le 31 mars 2026 et durant laquelle l’article L. 412-6 du code des procédures d’exécution prescrit de surseoir à toute mesure d’expulsion non exécutée. En outre, si M. B… fait valoir se trouver privé des revenus locatifs qu’il escomptait tirer de l’investissement qu’il a réalisé en achetant ce bien, il n’établit pas qu’il en résulterait une atteinte particulièrement grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. Enfin, le diagnostic réalisé en juin 2023, s’il pointe une anomalie et des contrôles à effectuer sur l’installation électrique et préconise l’intervention d’un électricien, ne suffit pas à établir un risque grave et avéré pour la sécurité et l’intégrité de ce bien immobilier. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas être confronté à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la présente requête en référé de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Sérieux ·
- Autorisation ·
- Pédagogie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mise en conformite ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Signature électronique ·
- Autorisation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Congé de paternité ·
- Urgence ·
- Compétence
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Intégration professionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Manifeste
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bail
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Composition pénale ·
- Poursuites pénales ·
- Audition ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Saisie ·
- Personne publique ·
- Tiers détenteur ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.