Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2109490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 23 et 31 août 2021, M. B D, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que le rejet de sa demande est fondé sur un motif ayant trait à l’irrecevabilité des demandes de naturalisation, qu’il était, à la date de sa demande, en situation régulière depuis sept ans et qu’il n’a en aucun cas formulé de demande au titre de l’article 21-2 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour prétendre à l’acquisition de la nationalité française et répond aux critères fixés par les circulaires du 12 mai 2000, du 27 juillet 2010, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ; il est en situation régulière depuis 2013, est parfaitement intégré en France, d’un point de vue professionnel et familial et dispose notamment d’une autonomie matérielle solide ; le centre de ses intérêts matériels se situe en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B D, ressortissant égyptien. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 25 février 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 4 juin 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, rejeté ce recours et confirmé cet ajournement. M. D demande l’annulation de la décision ministérielle du 4 juin 2021.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 4 juin 2021, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. D, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, a pris une décision en opportunité et non une décision d’irrecevabilité et s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2002 à 2013 et avait, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il n’a, par ailleurs, pas commis d’erreur sur la demande dont il était saisi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du fichier national des étrangers produit par le ministre, et il n’est pas contesté, que M. D, qui déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2002, y a séjourné irrégulièrement jusqu’au 19 mars 2013, date de sa première demande de titre de séjour. Par suite, eu égard à la durée des faits reprochés au requérant, et en dépit de leur relative ancienneté à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 des ministres de l’intérieur et de l’emploi et de la solidarité, relative aux naturalisations, dont il résulte des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’elle a été abrogée à compter du 1er juillet 2018. En tout état de cause, les énonciations de cette circulaire, comme celles du 27 juillet 2010, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, également invoquées par le requérant, ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
6. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle et familiale et à son autonomie matérielle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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