Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 févr. 2024, n° 2008346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, enregistrée le 16 octobre 2020 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 22 février 2023, M. B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable devant la commission de recours des militaires contre la décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 3 450 euros au titre des frais d’avocat, de 200 euros au titre des frais administratifs et des autres frais générés par cette affaire, de 156 000 euros au titre de la perte de revenus et de 50 000 euros au titre des préjudices psychologiques subis.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision du 2 juillet 2020 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a fait l’objet d’une plainte pour des faits en relation avec le service et sans que puisse lui être reproché une faute personnelle détachable du service, dans la mesure où il a été victime d’accusations depuis le courant de l’année 2015 de la part d’un couple de militaires pour lesquels la cellule Thémis a été saisie en 2018, il a été auditionné par les services enquêteurs, audition pour laquelle il a souhaité être accompagné par un avocat et a été directement visé par l’enquête, suite à laquelle il a été mis hors de cause, l’affaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République.
— l’inaction de sa hiérarchie durant des années face aux accusations dont il a fait l’objet l’on conduit à prendre la décision de quitter l’armée et l’ensemble de ces accusations ont eu un impact psychologique tant sur sa personne que sur son entourage et il a subi différents préjudices matériels et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que:
— les conclusions à fins d’annulation ne sont pas fondées ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin,
— les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, capitaine de l’armée de l’air, affecté au centre national des sports de la défense de Fontainebleau du 26 août 2013 au 26 août 2019, a été, à la suite d’un congé de reconversion, radié des contrôles le 21 février 2020. Par un courriel du 13 mai 2019, l’intéressé a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par décision du 28 août 2019, notifiée au requérant le 4 septembre suivant, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 30 octobre 2019, reçu le 5 novembre suivant, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. Par décision datée du 2 juillet 2020, la ministre des armées a rejeté son recours. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2020 et l’indemnisation des préjudices subis.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. /L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. /Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. / L’État est également tenu d’accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle alors qu’il a souhaité être assisté par un conseil au cours d’une audition par des services enquêteurs. Pour prendre la décision de rejet attaquée, la ministre des armées a considéré que la demande de protection fonctionnelle ne remplissait pas les conditions posées au 4ème alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense. La décision mentionne que le requérant avait été convoqué pour une audition libre dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée sur des faits dénoncés par l’un de ses subordonnés du centre national des sports de la défense et que l’intéressé n’avait pas été entendu en qualité de témoin assisté, qu’il n’avait pas été placé en garde à vue, qu’il ne lui a pas été proposé une mesure de composition pénale et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale. M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations. En outre, une simple enquête préliminaire déclenchée à la suite d’un dépôt de plainte sans que l’ouverture d’une information judiciaire ait été décidée par le procureur de la République ou bien qu’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ait été initiée ou qu’une citation directe de la victime ait été mise en œuvre, ne peut être regardée comme constituant l’exercice de poursuites pénales au sens des dispositions de l’article L. 4123-10 du code de la défense. De même, M. A n’établit pas qu’il aurait été victime d’agissements constitutifs d’une attaque ou d’une diffamation. Il en résulte que sa demande de protection fonctionnelle tendant à voir prendre en charge ses frais d’avocat pour son audition libre par les services enquêteurs ne remplissait pas les conditions posées par l’article L.4123-10 du code de la défense précité. Par suite, l’erreur de droit invoquée n’est pas établie.
4. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2020 ayant refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle.
5. En second lieu, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir un comportement fautif de l’administration à l’origine des préjudices matériels et moral qu’il invoque. Par suite, ses demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Reham-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 .
Le rapporteur,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBANLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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