Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2300529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Boursas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre avant-dire droit au ministre des armées de communiquer les grilles indiciaires relatives à son emploi ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de revaloriser rétroactivement sa rémunération au 1er janvier 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à la fixation du nouvel indice tenant compte de son expérience et de ses diplômes ;
4°) d’enjoindre subsidiairement au ministre des armées de lui verser la somme de 14 448, 48 euros bruts, somme à revaloriser selon l’indice retenu après communication des grilles indiciaires ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle méconnaît la note ministérielle du 16 avril 2020 relative à la mise en œuvre des nouvelles grilles de rémunération applicables rétroactivement au 1er janvier 2020 pour les agents de la filière technique recrutés avant 2020 ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité entre agents contractuels placés dans une situation comparable ;
- elle lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré 10 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés et que la demande indemnitaire est irrecevable à défaut de demande préalable.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Madame D… épouse C… a été recrutée en contrat à durée déterminée sur le fondement du 1° de l’article 4 de la loi 11 janvier 1984 en qualité de monitrice de conduite de catégorie C aux écoles militaires de Bourges, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 pour un traitement brut mensuel de 1 729,14 euros. Par avenant du 8 septembre 2019, ce contrat a été prorogé du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. La rémunération initiale de Mme D… épouse C… a été fixée sur la base de l’indice majoré 369, puis portée à l’indice majoré 379 à la suite de la prorogation de son contrat, portant son traitement brut mensuel à la somme de 1 776 euros. Par un avenant du 16 juin 2022, sa rémunération a été revalorisée à l’indice majoré 498 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Par courrier du 20 octobre 2022, Mme D… épouse C… a adressé au directeur des ressources humaines du ministère de la défense une demande tendant à ce que sa revalorisation salariale prenne rétroactivement effet au 1er janvier 2020. Par une décision du 25 novembre 2022 notifiée le 30 novembre suivant, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément au décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011, le ministre de la défense a, par un arrêté du 29 juillet 2021 publié le 31 juillet 2021 au journal officiel de la République française, délégué sa signature en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense à la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense, laquelle a elle-même, par décision du 10 octobre 2022 publiée au bulletin officiel des armées du 12 octobre 2022, subdélégué sa signature en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense à M. E… A…, chef du bureau de gestion ministérielle des ressources humaines civiles, l’habilitant ainsi à signer les décisions individuelles relatives à la gestion des agents contractuels. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressée ne peut toutefois faire valoir aucun droit. S’il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressée ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier que la mise en œuvre des nouvelles grilles de rémunération au recrutement pour les agents de la filière technique prévue par la note n° 335100 du 16 avril 2020 est une mesure de faveur au bénéfice de laquelle Mme D… épouse C… ne peut faire valoir aucun droit. Par suite, alors au demeurant que sa rémunération a été réévaluée le 1er janvier 2022 pour correspondre à l’indice majoré 498, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de cette note pour soutenir qu’elle bénéficierait d’un droit acquis à une revalorisation de sa rémunération avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
5. En troisième et dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
6. Mme D… épouse C…, qui dispose de neuf années d’expérience professionnelle, soutient que des agents placés dans une situation similaire à la sienne, occupant les mêmes fonctions et justifiant d’une expérience moindre, bénéficient de conditions de rémunération plus favorables dès lors qu’ils se voient proposer, dès leur recrutement, une rémunération basée sur les nouvelles grilles indiciaires valorisées. Il ressort toutefois des écritures non contestées du ministre des armées que l’analyse du tableau comparatif versé par la requérante ne met en évidence aucune rupture d’égalité dès lors que, si un agent recruté en 2022, dont l’expérience était comparable à celle de Mme D… épouse C…, a vu son indice immédiatement porté à 486, ce dernier n’a bénéficié d’aucune revalorisation depuis son embauche alors que la requérante a vu son indice réhaussé à hauteur de 498 à compter du 1er janvier 2022, à l’instar des autres agents expérimentés recrutés comme elle avant le 1er janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité manque en fait et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2022, par laquelle le ministre des armées a refusé de revaloriser rétroactivement sa rémunération au 1er janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction avant-dire droit.
Sur la demande indemnitaire :
8. Le ministre des armées n’ayant entaché sa décision d’aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… épouse C… au titre de son préjudice moral, au demeurant non précédées d’une demande préalable d’indemnisation liant le contentieux, ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Code de justice administrative
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