Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2504744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation en lui remettant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 17 août 2004 à Lomé (Togo), est entré en France le 30 juillet 2021, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 30 juillet 2021 au 30 juillet 2022. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour pour le même motif, valable du 31 juillet 2022 au 30 octobre 2023, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 29 octobre 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulation dont il fait application et précise les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France ainsi que les éléments de sa situation sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, s’agissant notamment de l’absence de diplôme obtenu après quatre années de présence en France et de ses résultats très insuffisants. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit en première année de licence Administration Economique et Sociale (AES) à l’Université Toulouse 1 – Capitole, qu’il n’a pas validée dès lors qu’il a été ajourné dans la plupart des unités d’enseignement, sa moyenne générale à la deuxième session s’établissant à 5,762/20. Inscrit l’année suivante et celle d’après dans la même formation, il n’a pas davantage validé cette première année de licence AES. Pour l’année 2024/2025, il s’est réorienté et s’est inscrit à un Bachelor de Chargé d’affaires en développement durable auprès de l’établissement privé GEMA à Toulouse. S’il fait valoir qu’il a validé cette première année de Bachelor, cette circonstance est postérieure à la date de l’arrêté attaqué et il est constant qu’il n’avait obtenu, à cette date, aucun diplôme, les notes obtenues au cours des trois années passées en première année de licence AES ayant été très insuffisantes, comme cela ressort des bulletins de note y afférents, produits par le préfet de la Haute-Garonne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet la Haute-Garonne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-togolaise, ni commettre d’erreur d’appréciation à leur regard, considérer que M. A… n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études et rejeter, pour ce motif, sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 30 juillet 2021, est célibataire et sans enfant à charge, il est hébergé chez sa cousine et ne dispose dès lors pas de son propre logement. Il ne se prévaut d’aucune intégration particulière en France et n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, et alors même qu’il a exercé une activité professionnelle à temps partiel pendant les mois de février à septembre 2024, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4, que M. A… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… l A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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