Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2501312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail d’un an dans un délai de deux mois, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure : le préfet ne fait pas mention de la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui a examiné sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé et il est impossible de vérifier la régularité de cette composition, notamment en ce que le médecin rapporteur n’a pas siégé dans ce collège ; il sera vérifié du caractère collégial de l’avis médical de l’Ofii, de l’identification des trois signataires, que l’avis a été rendu par le collège de l’Ofii dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier et que l’avis est suffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- sont entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 1982, est entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2018 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 octobre 2020. Par des arrêtés des 3 novembre 2020, 6 juillet 2021 et 4 mai 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 7 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence. Le 2 février 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. L’arrêté du 16 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, interdiction de retour d’un an et fixant le pays de renvoi a été retiré par un arrêté du 10 décembre 2024. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose que : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Premièrement, il ne résulte d’aucune de ces dispositions ni d’aucun principe que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cité au point précédent, qui est transmis au collège de médecins de l’Ofii. Le préfet doit toutefois, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège de médecins est invoqué, apporter tout élément de nature à établir que le médecin ayant émis le rapport médical, prévu par cet article R. 425-12, n’a pas siégé au sein de ce collège. En l’espèce, le préfet de la Haute-Vienne produit, outre l’avis du 3 février 2025 du collège de médecins de l’Ofii, un bordereau de transmission de cet établissement qui permet d’établir que le médecin ayant rédigé le rapport médical relatif à l’état de santé de M. A… n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Ofii qui a rendu l’avis susmentionné. Les pièces produites attestant en outre de la présence des trois médecins prévus à l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’exclusion du médecin rapporteur, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée de ce premier vice de procédure.
4. Deuxièmement, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Ofii émet l’avis suivant », qui indique le caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. A… n’apporte pas, en l’espèce, cette preuve contraire.
5. Troisièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du collège des médecins de l’Ofii a indiqué, conformément aux exigences de motivation de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque, et n’avait pas à dresser la liste des documents ou des informations sur lesquels il était fondé. Cet avis n’est donc entaché d’aucune insuffisance de motivation au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6. Quatrièmement, le dépassement du délai de trois mois fixé par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entre la transmission du certificat médical et l’avis du collège médical n’est pas prescrit à peine de nullité et ne peut en tout état de cause être utilement invoqué par le requérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ce délai a, en l’espèce, été respecté.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 3 février 2025 du collège de médecins de l’Ofii, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Ofii rendu le 3 février 2025, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui a levé le secret médical, a été opéré en janvier 2023 d’une thyroïdectomie totale pour une maladie de Basedow d’équilibration difficile avec mise en évidence d’un micro carcinome papillaire de 4 mm et qu’il est désormais suivi suite à l’ablation totale de la thyroïde. Son état nécessite notamment du Levothyrox. L’intéressé conteste l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Ofii en se prévalant d’une part, de la circonstance qu’il ne pourrait pas bénéficier du suivi médical et médicamenteux approprié dans son pays d’origine, en produisant des certificats médicaux attestant qu’il est suivi en France ainsi qu’un courriel du groupe pharmaceutique Biopharma France concernant la délivrance de Levothyrox en Guinée. Toutefois, les différents éléments produits ne suffisent pas à établir que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… était présent en France depuis environ sept ans à la date de l’arrêté attaqué, il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans soit la majeure partie de sa vie en Guinée. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire alors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent ses deux enfants. Il ne justifie d’aucune autre attache familiale en France. Par ailleurs, en dépit de la durée de son séjour en France, qui ne s’est prolongée qu’en raison des obstacles qu’il a mis à l’exécution des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale de nature à garantir son intégration réussie à la société française. En particulier, il ne dispose ni d’un logement autonome ni d’aucune source de revenus. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. A… contre le refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En premier lieu, M. A… n’ayant invoqué que des circonstances qui ne sont pas étrangères aux quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
18. Ainsi pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Haute-Vienne, lequel n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. B…
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