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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2025, n° 2405716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril 2025, 4 et 27 juin 2025 M. F… C… et Mme D… B… épouse C…, représentés par Me Giroud, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prescrire une expertise judiciaire, en présence de la commune de Vieillevigne, en vue de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés dans leur propriété, sise parcelles cadastrées section B n° 1016 et n° 1512, 3 place des Négriers à Vieillevigne (44116), d’évaluer les préjudices subis, ainsi que de proposer les solutions pouvant être envisagées pour y remédier et d’en évaluer les coûts ;
2°) de réserver la charge des dépens.
Ils soutiennent que :
-
ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section B n° 1016 et n° 1512 à Vieillevigne (44) ;
-
des travaux ont été entrepris sur les voies publiques rue Gattepaille, rue Vinet et place des Négriers, celle-ci longeant leur propriété ;
-
par une lettre du 8 mars 2020, restée sans réponse, Mme C… a signalé à la commune de Vieillevigne que depuis l’aménagement d’un arbre et de pelouse sur la place des Négriers, leur propriété était sujette à une augmentation importante d’humidité, et à une inondation dans l’une de ses pièces lors de fortes intempéries du fait de l’élévation de la chaussée ; malgré des relances par lettres du 17 juin 2020 et 12 janvier 2022, sa demande est restée sans réponse ;
-
ils établissent être les propriétaires des parcelles concernées ;
-
la réalité des dommages est établie et ils sont fondés à solliciter la désignation d’un expert pour déterminer les causes des désordres et envisager les solutions à mettre en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Vieillevigne, représentée par Me Bardoul, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. et Mme C… ;
2°) à titre subsidiaire,
-
d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société DCI Environnement, à la société Colas Centre Ouest Agence Gadais, à la société Effivert Nantes, à la société QBE en qualité d’assureur de la société DCI Environnement, à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Centre Ouest Agence Gadais, et à la société Axa France en qualité d’assureur de la société Effivert Nantes.
-
de mettre à la charge de M. et Mme C… les frais d’expertise.
Elle soutient que :
les requérants, qui ne produisent aucune pièce démontrant qu’ils détiennent la propriété sise 3 place des Négriers à Vieillevigne, sont dépourvus d’un intérêt à agir ;
la chaussée devant la propriété sise 3 place des Négriers à Vieillevigne n’a pas été rehaussée ;
l’expertise sollicitée par les requérants ne présente aucune utilité.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, la compagnie AXA France Iard, représentée par Me Roux-Coubard, indique au juge des référés qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 mai et 13 juin 2025, la société QBE Europe représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) in limine limitis, de rejeter la requête de M. et Mme C… pour défaut d’intérêt à agir ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête et de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et de compléter le chef de mission n°3 selon les termes de son mémoire ;
4°) de statuer sur les dépens ;
Elle soutient que :
-
les consorts C… ne produisent pas le titre de propriété concernant la parcelle n°1016 correspondant au n°4 de la place des Négriers ;
-
en l’absence de contrat produit, il n’est pas établi que son assurée la société DCI Environnement, maître d’œuvre, soit intervenue dans le cadre des travaux en litige ; en sa qualité d’assureur de cette société, elle doit donc être mise hors de cause ;
-
les éléments produits par les requérants sont insuffisants pour établir la réalité des désordres invoqués ; l’expertise demandée est dépourvue d’utilité ;
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la SMABTP, représentée par Me Gillot-Garnier, indique au juge des référés qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la société Colas France prise en son établissement Gadais, représentée par Me Froissart, demande au juge des référés de juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La procédure a été communiquée à la société DCI Environnement et à la société Effivert Nantes qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes des référés.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… indiquent être propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 3 place des Négriers à Vieillevigne (44116) sur les parcelles cadastrées section B n°1016 et n°1512. En 2019, la commune de Vieillevigne a fait réaliser des travaux d’aménagement de la place des Négriers, qui longe leur propriété, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société DCI Environnement. Les travaux ont été divisés en deux lots. Le lot n°1 voirie, réseau EP et aménagements divers a été attribué à la société Colas Centre Ouest Agence Gadais, le lot n°2 plantations, maçonnerie et mobilier à la société Effivert Nantes. M. et Mme C… indiquent que depuis la réalisation de ces travaux, au droit de leur propriété, ils ont constaté des infiltrations d’humidité dans leur bien immobilier, qui augmentent fortement à chaque épisode de forte pluie. Par leur requête ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine des désordres causés à leur propriété et de procéder à l’évaluation des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vieillevigne tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme C… en qualité de propriétaires :
Il résulte de l’instruction et notamment du relevé de propriété cadastrale produit par la commune de Vieillevigne que Mme D… C… née B… serait la propriétaire d’un bien immobilier situé 3 Place des Négriers à Vieillevigne, sur la parcelle cadastrée section B n°1512. En outre, l’avis de taxe foncière pour l’année 2024 ainsi que le constat établi le 23 juin 2025 par un commissaire de justice qui ont été produits par les requérants permettent de justifier la présomption de propriété de Mme C… née B… pour le bien immobilier situé 3 Place des Négriers à Vieillevigne. Par suite, en l’état de l’instruction, il y a donc lieu de considérer que Mme C… née B… a, en sa qualité de propriétaire présumée du bien immobilier pour lequel elle demande la désignation d’un expert, intérêt à agir. En tout état de cause, il sera confié à l’expert judiciaire la mission de rechercher et de préciser les qualités des parties à l’expertise judiciaire. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vieillevigne pour le bien immobilier situé 3 Place des Négriers, parcelle cadastrée section B n°1512, doit être rejetée.
En revanche, il résulte de la présente instruction que les consorts C… ne produisent aucun titre de propriété ou un seul document leur permettant de justifier à tout le moins d’une présomption de propriété en ce qui concerne le bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section B n°1016. Par conséquent, les consorts C… ne disposent, en l’état de la présente instruction, d’aucun intérêt à agir pour la parcelle cadastrée section B n°1016 sise à Vieillevigne (44).
Sur les conclusions aux fins de mise hors de cause de la société QBE Europe :
Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
En l’état de l’instruction, la commune de Vieillevigne demande la mise en cause à la présente instance de la société DCI Environnement en sa qualité de maître d’œuvre des travaux d’aménagement de la Place des Négriers à Vieillevigne, ainsi que de son assureur la société QBE Europe. En l’espèce, la société DCI Environnement n’a pas émis d’observation à la suite de la transmission de la requête, et n’a donc pas contesté cette mise en cause. De plus, en l’état de la présente instruction, aucun élément du dossier ne permet d’exclure la participation de la société DCI Environnement à la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée par la commune pour les travaux de voirie en cause. Par suite, la présence de cette société et celle de son assureur aux opérations d’expertise apparaît utile. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société QBE Europe, assureur de la société DCI Environnement.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
En l’état de l’instruction, les dommages subis par le bien immobilier situé 3 Place des Négriers, parcelle cadastrée section B n°1512, sont notamment établis par le constat du commissaire de justice en date du 23 juin 2025. Ainsi, une relation de cause à effet ne peut être exclue entre les désordres subis par Mme C… née B… dans sa propriété et l’écoulement des eaux pluviales provenant de la chaussée à la suite des travaux de réfection de la chaussée.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire demandée par M. et Mme C… revêt le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert à l’état descriptif et détaillé des désordres dénoncés dans la requête introductive d’instance des consorts C…. Il appartiendra à l’expert de constater sur la propriété de Mme C… née B…, uniquement sur la parcelle cadastrée section B n°1512, chaque désordre qui serait en rapport avec l’écoulement des eaux pluviales provenant de la chaussée publique du fait des travaux de réfection de la voie publique. Les conclusions à ce titre de la société QBE Europe aux fins de limiter la mission de l’expert doivent ainsi être rejetées.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à réserver les dépens, les conclusions de la commune de Vieillevigne tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. et Mme C…, ainsi que les conclusions de la société QBE Europe tendant à ce qu’il soit statué sur les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… A…, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.4.1 – Génie civil et travaux publics : généralistes », demeurant 3 impasse de la Terre Adélie à Nantes (44300), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, 3 place des Négriers, à Vieillevigne (44116) en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l’expertise judiciaire ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4°) constater et décrire les désordres subis par M. et Mme C… sur leur propriété plus particulièrement le pied de la façade du bâtiment donnant sur la voie publique ainsi que l’état intérieur et, le cas échéant, la répétition de ces désordres et leur évolution ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres constatés, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de voirie réalisés en 2019 dans la rue Gattepaille, la rue Vinet et place des Négriers à Vieillevigne, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou à toute autre cause ;
6°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
7°) indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
8°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- M. et Mme C… ;
- la commune de Vieillevigne ;
- la société DCI Environnement ;
- la société Colas France prise en son établissement Gadais ;
- la société Effivert Nantes ;
- la société QBE Europe, assureur de la société DCI Environnement ;
- la SMABTP, assureur de la société Colas Centre Ouest Agence Gadais ;
- la société Axa France, assureur de la société Effivert Nantes.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C…, à la commune de Vieillevigne, à la société DCI Environnement, à la société Colas France, à la société Effivert Nantes, à la société QBE Europe, à la SMABTP, à la société Axa France Iard, et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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