Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2413665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission exceptionnelle au séjour par le travail, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas des compétences professionnelles nécessaires pour exercer son métier d’étancheur ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 20 août 1990, déclare être entré en France le 20 septembre 2018 accompagné de son épouse et s’y être maintenu continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 21 mai 2019. Par un arrêté ultérieur du 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B a sollicité le 25 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23, dont elle fait application. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, le fondement de la demande d’admission au séjour de M. B et les éléments déterminants de sa situation personnelle, mentionnant en particulier la production d’un contrat de travail et de bulletins de salaires ainsi que d’une demande d’autorisation de travail, relève que l’intéressé ne fait pas valoir de motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour. Elle analyse également sa situation familiale et notamment la circonstance que son épouse se trouve dans la même situation au regard du droit au séjour en France, qu’il est père d’enfants mineurs et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Albanie. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes précédemment décrits de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu à tort de procéder à un examen complet de la situation de M. B avant de prendre les décisions en litige. A cet égard, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait omis d’analyser sa situation professionnelle en France, alors même que l’arrêté mentionne, d’une part, qu’il a présenté une demande d’autorisation de travail pour un poste d’étancheur, un contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paie correspondants et, d’autre part, qu’il ne justifie pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi d’étancheur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être également écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. M. B établit avoir travaillé en qualité d’ouvrier d’exécution de novembre 2021 à juillet 2022, puis en qualité d’étancheur depuis août 2022 auprès de la société E2J avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er juin 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à l’insertion professionnelle du requérant ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ainsi qu’il l’allègue. Si le requérant fait valoir que le préfet a retenu à tort qu’il ne présentait pas de compétences professionnelles pour occuper l’emploi d’étancheur, les éléments dont il fait état sont en toute hypothèse insuffisants, notamment quant à la nature et à la durée de son expérience professionnelle, pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement notable en France justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dès lors, le préfet aurait pris en tout état de cause la même décision s’il s’était fondé exclusivement sur ce dernier motif susceptible de fonder à lui seul la décision de refus en litige. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’admission au séjour contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Si M. B soutient être entré en France en septembre 2018 et s’y être maintenu habituellement depuis avec son épouse, sa présence continue n’est établie qu’à partir de juillet 2019, date à laquelle a pris effet la location par le couple d’un appartement à Marseille démontrée notamment par la production de quittances de loyer. Le requérant se prévaut par ailleurs de son expérience professionnelle de trois ans sur le territoire français, et de son statut d’entraineur de football dans un club depuis 2021. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale significative à la date de l’arrêté attaqué. De plus, si M. B se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et de son épouse, Mme C B, cette dernière réside aussi irrégulièrement sur le territoire français et il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Ainsi, cette situation ne saurait faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité albanaise, dans leur pays d’origine. Il ressort enfin des pièces du dossier que, M. B, tout comme son épouse, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 21 mai 2019 puis le 2 décembre 2022, qu’il n’a pas exécutées. Ainsi, au vu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de d’admettre M. B au séjour.
9. En cinquième lieu, la décision portant refus de séjour n’ayant pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
11. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. En l’espèce, M. B n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son épouse dans la même situation que lui au regard du séjour en France, et de leurs trois enfants mineurs de nationalité albanaise nés en 2017, 2020 et 2024, se poursuive en Albanie, ainsi qu’il a été dit au point 8. Les seules circonstances que ses enfants soient nés en France et que deux d’entre eux y soient scolarisés, ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants du requérant de leurs parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’égard de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que l’intéressé ne justifiait ni d’une insertion socio professionnelle suffisante, ni de l’ancienneté et de la stabilité de liens familiaux en France, que rien ne s’opposait à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine et qu’il n’avait pas exécuté les deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
18. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 8 et 14, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2413665
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