Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2502641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Rosin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, dans la même condition d’astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, dans la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à son bénéfice en cas d’absence d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance à Mme A d’une carte de résident valable du 25 mars 2025 au 24 mars 2035.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 1er juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 août 2001, a sollicité les 6 octobre 2022 et 29 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a considéré le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur ces demandes comme ayant fait naître les 7 février 2023 et 30 mars 2024, des décisions implicites de refus de délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2502641
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