Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2510284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Fatima Indian Beauty |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, la SARL Fatima Indian Beauty, représentée par Me Ibazatene, demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 20 750 euros, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende à un niveau compatible avec sa capacité financière réelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
La requête présentée par la SARL Fatima Indian Beauty n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier du 13 juin 2025, adressé à son conseil via l’application Télérecours, la SARL Fatima Indian Beauty a été invitée à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision attaquée ou une pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration dans un délai de quinze jours. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, la SARL Fatima Indian Beauty n’a produit ni une copie de la décision attaquée ni une pièce justifiant la date de dépôt de sa demande dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Fatima Indian Beauty est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Fatima Indian Beauty.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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