Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2304632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note de service du 6 mars 2023 procédant à son changement temporaire d’affectation ;
2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme totale de 11 009,79 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de la note de service du 6 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié des garanties procédurales ;
- la note de service du 6 mars 2023 attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- la responsabilité de la commune de Nice est engagée pour illégalité fautive de la note de service du 6 mars 2023 ;
- il est fondé à réclamer la somme de 1 009,79 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Nice, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté et la note de service du 6 mars 2023 est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clémenceau, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
M. B… est agent titulaire, depuis le 1er mars 2022, de la police municipale de la ville de Nice, affecté à la brigade cynophile depuis le 25 avril 2022. Par un rapport du 4 février 2023, deux agents de la brigade cynophile ont signalé les propos de M. B… manifestant son envie de faire usage de son arme de service, sa conduite dangereuse des véhicules de service et son comportement inapproprié à l’égard de la population. Le 7 février 2023, la responsable de la brigade cynophile a également rapporté que M. B… ne remplissait plus les conditions pour conserver la qualification de maître-chien au motif qu’il n’avait pas suivi les entraînements obligatoires avec son chien, qu’il ne respectait pas la chaîne hiérarchique et qu’une formation de secourisme lui avait été refusée en raison de « son instabilité émotionnelle ». C’est dans ce contexte que le directeur de la police municipale a décidé, le 24 février 2023, de lui retirer, à titre conservatoire, son arme de service et de l’affecter provisoirement au centre opérationnel de commandement de nuit par une note de service du 6 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette note de service et de condamner la commune de Nice à lui verser la somme totale de 11 009,79 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir décidé de retirer à M. B… son arme de service, à titre conservatoire, sa hiérarchie a saisi la médecine du travail afin de s’assurer que ce dernier présentait toutes les garanties pour lui confier à nouveau une arme de service. Le temps de cette procédure, M. B… a été affecté temporairement au centre opérationnel de commandement de nuit par la note de service attaquée. Au cours de cette affectation temporaire, qui n’a duré que trois mois, dès lors qu’elle a pris fin le 26 mai 2023, date à laquelle il a été affecté à la brigade anticriminalité de nuit, la commune de Nice fait valoir, sans être contredite, que M. B… avait conservé le même cycle de travail qu’à la brigade cynophile ainsi que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, qu’il n’a subi aucune perte de responsabilité et de rémunération ni changement de résidence. Dans ces conditions, et dès lors que la mesure litigieuse de changement d’affectation temporaire ne traduit aucune discrimination ou intention de sanctionner le requérant, elle ne constitue pas une sanction déguisée mais une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la note de service du 6 mars 2023 sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice doit donc être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé réception (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : /(…)/ 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 9 mai 2023, reçu le 11 mai suivant, M. B… a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Nice tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité de la note de service du 6 mars 2023. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 11 juillet 2023. Or, la requête de M. B… a été enregistrée le 21 septembre 2023, soit postérieurement à l’issue du délai de deux mois de recours contentieux. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables pour tardiveté, ainsi que l’oppose la commune de Nice en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la commune de Nice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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