Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2505905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortir du droit au travail ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros TTC à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle a obtenu un diplôme de BTS spécialité « gestion de la PME » à l’issue de l’année scolaire 2023-2024 et souhaite poursuivre ses études en alternance ; elle a été contrainte de suspendre ses études pour l’année scolaire 2024-2025 ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n°2505904 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 21 janvier 2003, est entrée en France en juin 2019. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, Mme B fait état de ce qu’elle a obtenu un diplôme de BTS spécialité « gestion de la PME » à l’issue de l’année scolaire 2023-2024, qu’elle a été contrainte de suspendre ses études pour l’année scolaire 2024-2025 en l’absence de titre de séjour et qu’elle souhaite poursuivre ses études en alternance. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas étayés s’agissant de ses projets professionnels et scolaires, ne permettent pas de considérer qu’il serait porté une atteinte grave et immédiate à sa situation, la décision contestée étant en outre née le 16 juin 2024. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505905
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