Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2402321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | groupe hospitalier du Havre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 juin 2024, 29 janvier et 27 mai 2025, le groupe hospitalier du Havre par l’intermédiaire de Mme B…, assistante sociale, et pour le compte de M. C… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Une demande de régularisation a été adressée le 10 novembre 2025 au groupe hospitalier du Havre lui demandant de justifier, dans un délai de quinze jours, de sa qualité pour agir en lieu et place de M. A…, en application de l’article R. 431-4 et suivant du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
3. En application des dispositions précitées et dès lors que la requête du groupe hospitalier du Havre n’était pas accompagnée d’une pièce officielle justifiant sa qualité pour agir au nom de M. C… A…, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 10 novembre 2025, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », et dont il a accusé réception le 18 novembre suivant, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, l’intéressé n’a pas produit de pièce justificative dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête du groupe hospitalier du Havre est entachée d’une irrecevabilité manifeste qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, dès lors et en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du groupe hospitalier du Havre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe hospitalier du Havre et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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