Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2304954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. B… D… A…, représenté par Me Souhila Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a pris en compte des condamnations couvertes par une réhabilitation en vertu des articles 133-13 et suivants du code pénal et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public du fait notamment de l’ancienneté des faits, voire de son innocence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de Me Chelvarajah, substituant Me Moulai, représentant M. A… présent à l’audience ;
- les observations de Mme C…, concubine de M. A…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, né le 3 décembre 1986, est entré en France selon ses déclarations en juillet 2008. Le 6 octobre 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 5 avril 2023. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application, notamment son article L. 423-7, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne s’est fondé pour prendre la décision en litige et notamment les condamnations pénales dont M. A… a fait l’objet, sa vie privée et familiale et sa situation administrative. En tout état de cause, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre sa décision. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, d’une part, sur les condamnations de l’intéressé pour estimer qu’il représente une menace pour l’ordre public, et d’autre part, sur l’absence de vie commune avec sa compagne et de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants.
En l’espèce, les pièces produites par M. A… à savoir un livret de famille faisant apparaître que deux enfants sont nés de son union avec Mme C… et que le requérant a reconnu les deux enfants à la naissance, un justificatif de domicile de 2023 et une déclaration sur l’honneur de Mme C… rédigée dans des termes généraux selon laquelle l’intéressé est présent physiquement, moralement et financièrement auprès des enfants et qu’ils vivent en couple et sous le même toit à Vitry-sur-Seine ne permettent pas d’établir une vie commune contemporaine à la date de l’arrêté attaqué alors que les autres documents produits au dossier mentionnent deux adresses différentes pour l’intéressé – une à Villemomble, et l’autre à Vitry-sur-Seine et que l’avis d’imposition de 2020 produit mentionne que l’intéressé à une adresse encore différente au Mans. De même, les tickets de caisse produits par le préfet en défense n’attestent pas de la participation à l’entretien des enfants étant peu nombreux, datant de 2021-2022 et portant sur des achats qui peuvent appartenir à quiconque. Ainsi, les pièces produites ne permettent pas d’établir que M. A… contribuait à la date de la décision attaquée de manière effective à l’entretien de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
A supposer même que les condamnations prononcées à l’encontre de M. A…, soient couvertes par une réhabilitation, reposeraient sur des faits anciens et ne seraient pas constitutives d’une menace actuelle pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait, en tout état de cause, pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, B… A… né le 29 août 2020 et Kayna A… née le 2 septembre 2021 ni n’établit, par les pièces qu’il produit, une communauté de vie avec Mme C… et ses enfants à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’intérêt supérieur de ses enfants impliquerait la délivrance du titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de la présence en France de sa compagne et ses enfants français. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’établit pas l’existence d’une communauté de vie effective avec sa compagne ni même l’intensité et la durée des liens avec ses deux enfants. Par ailleurs, s’il affirme résider en France depuis 15 ans et que sa mère et tous ses frères et sœurs se trouvent sur le territoire, il ne justifie pas ces allégations. Enfin, en se bornant à produire une seule fiche de paye pour le mois de mars 2023, il ne justifie pas non plus d’une intégration professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2, 6, 9 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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