Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juin 2023, n° 2302378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 et deux mémoires enregistrés les 3 et 24 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution :
— de la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l’attributaire de la délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs ;
— du contrat de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la réception, le 27 mars 2023, des pièces complémentaires, valablement demandées les 2 et 22 mars 2023, était nécessaire pour lui permettre d’exercer le contrôle de la légalité de la délégation de service public en litige ;
— l’urgence est caractérisée car l’exécution du contrat de délégation de service public est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts publics locaux dès lors que :
. la commune d’Argelès-sur-Mer s’est engagée dans le cadre des dispositions de l’article 31.1 et 44 de ce contrat à réaliser et mettre à disposition du délégataire une base logistique, alors même que la durée du contrat devait être de nature à voir assumer par le concessionnaire le financement de tous les ouvrages nécessaires au service délégué, dont le coût prévisionnel est évalué à 900 000 euros ;
. la commune s’est engagée à verser une contribution financière forfaitaire de 7 330 427 euros, révisable, au titre des services urbains et scolaires répartie annuellement sur les 7 ans et 8 mois de l’exécution de la délégation de service public, engagement qui méconnaît les règles de principe du cadre de la délégation de service public ;
. l’impact financier résultant d’une résiliation, pour faute, du contrat affecterait substantiellement les finances de la commune, puisqu’elle impliquerait de devoir indemniser le cocontractant des frais exposés par lui au titre de l’exécution du contrat, et notamment d’avoir à couvrir les frais engagés et les coûts liés aux ruptures des contrats souscrits, tels que prévus à l’article 60.1 du contrat négocié ;
— et il existe un doute sérieux quant à la légalité du contrat dès lors que :
. en méconnaissance de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, le comité technique paritaire, qui s’est réuni le 20 mai 2022, n’a pas été consulté préalablement à l’approbation par le conseil municipal, le 17 février 2022, du principe du recours à la délégation de service public ; en outre, il ne s’est pas prononcé le 16 décembre 2021 sur la question des transferts de personnels devant être induits par la délégation de service public ;
. la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriale s’est prononcée, le 10 février 2022, sur la base d’informations lacunaires et erronées dès lors qu’elles ne correspondaient pas aux dispositions du contrat de délégation ou aux conditions réelles d’exploitation, d’une part, s’agissant du niveau de compensation financière de 80 000 euros sur la durée du contrat, au regard des investissements devant finalement être engagés, pour un montant total de 1,3 millions d’euros, par la commune pour le centre de dépôt des bus, d’autre part, en ce qui concerne le renoncement aux véhicules électriques pour le transport touristique et, également, s’agissant de la réalité de la concurrence entre transporteurs, et enfin, en ce qui concerne les modalités de mise à disposition des personnels de la régie ;
. le périmètre de la délégation est manifestement excessif, dès lors qu’elle englobe le service des trains touristiques lesquels n’entrent pas dans le champ de compétence des autorités organisatrices des mobilités tel que défini à l’article L. 1231-1-1 du code des transports, notamment s’agissant des « services réguliers de transport public de personnes ou à la demande » qui peuvent être délégués de plein droit en application de l’article L. 1221-3 du code des transports, ni dans celui des transports publics de voyageurs visé à l’article 1 de l’arrêté du 2 juillet 1982 qui revoie à l’article R. 311-1 du code de la route, puisqu’ils relèvent de l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs et alors que la commune d’Argelès, qui n’a pas entendu expressément ériger le service de transport touristique en service public, notamment au regard des pièces du contrat qui sont muettes s’agissant des obligations et objectifs spécifiques du délégataire en la matière, ne peut se prévaloir d’une carence de l’initiative privée en la matière ; alors qu’au surplus les publics concernés par le transport touristique différent de ceux des services réguliers de transport public de personnes et qu’une mise en concurrence, pour ce seul service, aurait permis l’émergence d’une offre concurrente pour la délégation circonscrite dans un périmètre légal excluant le service de transport touristique ;
. en méconnaissance des dispositions de l’article R. 3114-2 du code de la commande publique, la durée de 7 ans et 8 mois de la convention, qui excède cinq ans, n’est pas justifiée par celle des amortissements des investissements à réaliser pour l’exploitation, dès lors que, d’une part, la construction du bâtiment du dépôt, qui incombait, dans le rapport présenté au conseil municipal, au délégataire, échoit à la commune selon le document programme du dossier de consultation des entreprises et aux termes de l’article 31.1 du contrat en contrepartie d’une redevance annuelle de 10 000 euros, d’autre part, les véhicules qui devaient être acquis par le délégataire font l’objet d’un simple crédit-bail dont le montant des loyers, qui sont les seuls investissements, diminue après quatre ans d’exploitation, en fin les seuls investissements du délégataire consistent en des cuves de carburant et les équipements d’atelier pour seulement 77 000 euros ;
. la candidature de Kéolis-Pagès, qui est irrégulière, faute d’une constitution d’une société dédiée à l’exploitation de la délégation comme l’article 4.4 du règlement de la consultation et l’article 7 du projet de contrat le prévoient, aurait dû être déclarée irrecevable par la commission de délégation de service public ;
. l’identité de la personne responsable de l’offre est indéterminée, ce qui est irrégulier et constitue une pratique anti-concurrentielle ;
. l’offre aurait dû être écartée en tant qu’elle est aussi irrégulière au sens de l’article
L. 3124-3 du code la commande publique, dès lors qu’elle ne respectait pas les caractéristiques de minimales indiquées dans le document de la consultation, ainsi que l’a relevé la commission de délégation de service public en ce qui concerne l’offre financière du candidat, laquelle s’est en outre prononcée en l’absence de documents essentiels à la compréhension du mémoire financier et donc à l’appréciation de la conformité de l’offre avec les exigences du document programme et du règlement de la consultation, ce qui faisait obstacle à ce que la commune entame une procédure de négociation ; l’offre aurait dû être déclarée sans suite ;
. en méconnaissance de l’article L. 3421-1 du code de la commande publique, la négociation a porté sur des critères d’attribution et sur des conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation tels que l’article R. 3135-7 du même code le définit, telle la modification des caractéristiques des véhicules de transports touristiques dont le document de programme prévoyait qu’ils doivent être « obligatoirement de type électrique », sans qu’il ne soit justifié que la société était dans l’impossibilité de satisfaire à cette obligation dès lors que les distances à couvrir, pour chaque trajet prévu au contrat, ne sont compatibles avec l’autonomie des batteries des petits trains touristiques d’environ 150 à 180 km et qu’elle avait proposé lors de la réunion de négociation du 24 novembre 2022 un parc de 12 petits trains ; ce renoncement de la commune traduit, a minima, une méconnaissance de ses besoins tels qu’elle les avait initialement présentés dans le document de la consultation ;
. la commune a minoré la valeur du contrat telle que présentée devant les organes consultatif et le conseil municipal, hors valeur du transport touristique, si on la rapporte au budget actuel de la commune de 800 000 euros annuels consacré aux transports publics, et cette valeur est estimée à 18,8 millions d’euros, hors mobilité douce, par le délégataire ; de sorte que si cette valeur avait été celle indiquée dans la consultation, le contrat aurait attiré d’autres candidats ; en outre, la commune a modifié substantiellement le montant de sa contribution forfaitaire de 14,2 millions d’euros de l’annexe initiale en incluant une contribution forfaitaire variable ( CFV) de 8 millions d’euros, de sorte que le montant total des contributions de la commune s’élève à plus de 80 % des recettes totales du délégataire, la part de 52,66 % des recettes d’exploitation indiquée par ce dernier n’est qu’hypothétique ; l’augmentation de la valeur du contrat constitue une modification substantielle ;
. la part de risque d’exploitation transférée au délégataire étant très réduite dès lors que le montant total des contributions de la commune s’élève à plus de 80 % des recettes totales du délégataire, lesquelles proviennent en quasi-totalité (99%) du transport touristique qui n’est pas un service public et pour lequel le risque d’exploitation est faible car limité à la perte des 25% de progression du chiffre d’affaires attendus par le délégataire pour 2030 (soit 0,3 % des recettes totales) ; en outre pour pallier cet aléa, les parties ont prévu de redéfinir annuellement l’offre du service de transport touristique et de modifier le montant de la contribution financière en l’état fixé à 0 euros pour ce service, voire de résilier cette part de contrat ce qui impliquera le remboursement à l’exploitant des biens de retour, selon leur valeur nette comptable estimée à 4 456 752 euros à l’issue de la première année ; le contrat perd ainsi sa qualification de contrat de concession tel que défini à l’article L. 1121-1 du code de la commande publique et de délégation de service public au sens de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriale et il doit donc être requalifié en marché public ;
. enfin, la suspension du contrat ne portera pas atteinte à l’intérêt général, le transport scolaire étant actuellement assuré par la société ATV (Argelès Tourisme Voyage) dans le cadre d’un marché public se terminant au 31 août 2023, qui pourra être prolongé le temps nécessaire pour la commune de relancer une nouvelle procédure, le transport urbain est actuellement assuré en régie, quant au transport touristique, la société Trainbus est juridiquement autorisée à l’exploiter pour la saison à venir compte tenu de l’arrêté préfectoral dont elle peut se prévaloir.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 mai, 22 mai et 12 juin 2023, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête, à titre principal, en tant qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, en tant qu’elle n’est pas fondée et à ce que soit mise à la charge de l’Etat au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les demandes des 2 et 22 mars 2023 du préfet, qui portait sur des éléments déjà en sa possession le 10 février 2023, n’ont pu avoir pour effet de proroger le délai d’exercice du présent recours contentieux qui a donc expiré le 24 avril 2023 ;
— la requête n’est pas fondée en droit :
. la délibération du 17 février 2022 fait bien apparaitre en visa l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du 10 février 2022 lequel rappelle en substance que la question du personnel a bien été évoquée ; la CCSPL et le comité technique, le 16 décembre 2021 comme l’attestent le PV et les trois représentants syndicaux présents, ont donné un avis éclairé sur le recours à une délégation de service public et, à ce stade, aucun cas, les membres de la CCSPL et du CT ne doivent approuver le contenu du dossier de consultation des entreprises ;
. le périmètre du contrat est régulier, d’une part, les activités englobées au sein de la convention ne sont pas dépourvues de tout lien entre elles, d’autre part, la commune dispose bien de la compétence transport touristique, laquelle fait partie intégrante du transport régulier de personnes au sens de l’article L.1231-1-1 du code des transports, tel que rappelé également par une réponse ministérielle, enfin, s’agissant du public concerné par les différents services, les touristes ne sont pas les seuls bénéficiaires du service de petits trains touristiques, puisque les résidents, également usagers des services transports scolaires et urbains, ne sont pas nécessairement amenés à quitter le territoire communal durant la période estivale et peuvent, eux aussi, être amenés à emprunter les petits trains touristiques ; en outre de nombreuses dispositions du contrat qui permettent d’établir que la commune a entendu ériger l’activité de petits trains touristiques en service public, des sujétions inhérentes au fonctionnement du service public sont imposées au délégataire comme à l’article 6 relatif à l’obligation pour le délégataire de respecter le principe de laïcité et de neutralité du service public ou à l’article 10 relatif au respect des principes de continuité et de mutabilité du service public ;
. la durée du contrat est adaptée, il ressort de la norme comptable IFRS 16 qui comptabilise les loyers issus de crédit-bail avec option d’achat en poste de dépenses d’investissement, que ces contrats doivent ainsi être inscrits au bilan de l’entreprise ; le montant total des charges retenu est donc bien de 18,25 millions d’euros et, eu égard à la durée d’amortissement des biens et à l’équilibre économique du contrat ainsi qu’au prix de cession des biens de retour, la durée de 7 ans et 8 mois est parfaitement justifiée ;
. la candidature présentée par la société Transport Pages est formellement régulière ;
. l’offre est aussi régulière ; contrairement à ce que soutient le préfet, la société Transport Pages a fourni l’ensemble des documents requis par l’article 4.6 du règlement de consultation ; en outre, rien ne s’opposait à ce qu’une offre même irrégulière au départ se trouve régularisée du fait de son évolution au cours des négociations ;
. le contrat n’a pas subi de modifications substantielles ;
. le risque d’exploitation pesant sur le délégataire est bien caractérisé et la qualification en contrat de délégation de service public est régulière ;
. la suspension de l’exécution du contrat porterait atteinte à l’exigence constitutionnelle de continuité du service public en cause.
Par deux mémoires enregistrés les 16 mai et 12 juin 2023, la société Transports Pagès, représentée par Me de Moustier, conclut au rejet de la requête, à titre principal, en tant qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, en tant qu’elle n’est pas fondée et à ce que soit mise à la charge de l’Etat au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les demandes des 2 et 22 mars 2023 du préfet, qui portait sur des éléments déjà en sa possession le 10 février 2023, n’ont pu avoir pour effet de proroger le délai d’exercice du présent recours contentieux qui a donc expiré le 24 avril 2023 ;
— la requête n’est pas fondée en droit :
. la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) et le comité technique ont été préalablement régulièrement consultés pour avis et de façon suffisamment éclairée l’avis de la CCSPL envisageant bien la possibilité qu’une partie des équipements et ouvrages nécessaires à la délégation soient mise à disposition par la commune ainsi que le recours à des petits-trains à motorisation thermique plutôt qu’à des petits-trains électriques comme cela ressortait du règlement de la consultation ;
. le périmètre du contrat est régulier, d’une part, les activités englobées au sein de la convention ne sont pas dépourvues de tout lien entre elles, d’autre part, la commune dispose bien de la compétence transport touristique, laquelle fait partie intégrante des services réguliers de transport public de personnes au sens de l’article L.1231-1-1 du code des transports, ce que confirme le conseil d’Etat dans sa décision du 18 juin 2018 Syndicat des transports d’Ile-de-France, n°408195, en outre de nombreuses dispositions du contrat qui permettent d’établir que la commune a entendu ériger l’activité de petits trains touristiques en service public ainsi le document programme contient des prescriptions spécifiques au transport dit touristique, comme à l’article 1.1.3 ou à l’article 11.4 du contrat ;
. pour les contrats de concession d’une durée supérieure à cinq ans, l’article R. 3314-2 précise que « la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l’exécution du contrat », ce qui est le cas en l’espèce, la conclusion de contrats de crédit-bail avec achat dont les loyers sont des immobilisations amortissables, qui coïncident à la durée du contrat fixée à 7 ans et 8 mois, lui permet ainsi au regard de l’économie du contrat d’obtenir un retour sur investissements ou, plus généralement, un équilibre économique acceptable ; la seule mise à disposition par la commune des bâtiments à usage de dépôt n’est pas exclusive d’autres investissements entièrement assumés par la délégataire ;
. la candidature, l’identité de la société candidate est établie par les pièces du dossier, elle est régulière car l’adaptation par le renoncement à la société dédiée au contrat, au profit d’un établissement ad hoc, est régulière car justifiée par l’intérêt du service ;
. son offre initiale n’est entachée d’aucune irrégularité au sens de l’article L. 3124-3 du code de la commande publique, elle respecte les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation listée à l’article 4.6 Contenu du dossier d’offre de base du règlement, ce qu’a reconnu la commission de la DSP qui n’a demandé que des précisions sur l’offre financière et la qualité du service ;
. aucune modification substantielle n’a été apportée au contrat, les évolutions apportées au contrat s’inscrivent dans les limites fixées par l’article L. 3124-1 du CCP et par la jurisprudence, si le document programme prévoyait que « Pour ce qui concerne le transport touristique assuré par des petits trains, ils devront être obligatoirement de type électrique », il ajoutait une réserve en cas d’impossibilité d’en disposer au 1er juillet 2023, ce qui est justifié au dossier ; quant à la valeur du contrat de délégation de service public et le montant de la contribution financière, les conditions de financement n’ont tout simplement pas été modifiées en cours de négociation, une contribution financière d’exploitation découlant du compte d’exploitation prévisionnel figurant à l’annexe 10 devait être proposée par les candidats. A cet égard, l’article 39.1 du projet de contrat initial précisait bien qu’elle est « égale à l’écart entre charges et produits », aucun document du DCE n’imposait donc un montant maximum de la contribution financière à respecter par le futur délégataire et il n’existe pas une contribution forfaitaire dite « variable » au regard de la mention « CF variable R/C » figurant dans la synthèse de l’annexe financière, les recettes appelées « CF variable R/C » dans l’annexe financière correspondent à la contribution forfaitaire pour la partie concernant les services touristiques et qui sera fixée et révisée à la fin de la première année d’exécution du contrat, le 31 décembre 2023, soit après 8 mois d’exploitation, il s’agit d’un mécanisme prudentiel souhaité par la commune pour que cette contribution puisse être ajustée, dès les premiers mois d’exploitation, à la réalité des recettes pouvant être attendues de ce service nouveau pour la commune ; en outre, l’offre retenue correspond à une offre améliorée à l’issue des négociations qui ont duré plusieurs semaines, et qui a eu pour effet de majorer l’offre de base et donc les coûts d’exploitation ;
. contrairement à ce qu’affirme le préfet, le contrat fait bel et bien peser sur le délégataire un substantiel risque d’exploitation qui justifie amplement la qualification du contrat en délégation de service public, à la contribution forfaitaire d’exploitation versée par la commune, il ne faut pas ajouter " un autre montant, intitulé contribution forfaitaire variable (CF Variable) ; uniquement pour les services touristiques, à défaut d’une visibilité du marché, l’article 39.1 du projet de contrat négocié stipule que « la contribution financière relative au transport touristique est sujette au mécanisme de révision prévu à l’article 11.4 », lequel article 11.4.1 prévoit que pour la première année d’exécution du contrat, la contribution financière sera " ajusté[e] pour les années suivantes sur la base des recettes et des charges réelles de l’année 2023 soit du 1er janvier au 31 décembre « , étant précisé que l’article 11.4.2 prévoit une faculté pour la commune de résilier le contrat à l’issue de cette première année » si les conditions économiques d’exploitation substantielles de ces services sont dégradées, et ne permettent pas la poursuite du contrat dans les conditions financières acceptées par les parties à la date de signature du contrat ", ces stipulations n’ont pas pour effet d’atténuer le risque d’exploitation ;
. en outre, les moyens soulevés par le préfet ne pourraient de toute manière pas conduire au fond à la résiliation ou à l’annulation du contrat, dans la mesure où il ne sont pas d’une gravité suffisante et où, de surcroit, une telle sanction porterait une atteinte excessive à l’intérêt général, compte-tenu notamment des indemnités dues à hauteur de de 5,2 millions d’euros par la commune en cas de résiliation judiciaire, de ce qu’elle a signé 11 contrats avec les opérateurs de campings, soit autant d’engagements contractuels et financiers dont la rupture anticipée aurait nécessairement des conséquences préjudiciables pour la commune et enfin de ce que l’article 24 du contrat prévoit précisément l’intervention du délégataire au titre du PSC, afin de permettre une évacuation des usagers, et notamment des résidents des campings en cas d’incendie.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu à l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de :
. Mme C pour le préfet des Pyrénées-Orientales,
. de Me Houmer et de M. B pour la commune d’Argelès-sur-Mer,
. et de Me Benzakki pour la Société Transports Pagès.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce que suit :
1. La commune d’Argelès-sur-Mer a lancé, le 1er juillet 2022, une consultation pour la passation d’un contrat de délégation de service public en vue de l’exploitation, à compter du 1er mai 2023, du service public de transport de voyageurs comprenant les services de transport public régulier, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce. Le préfet des Pyrénées-Orientales demande la suspension de l’exécution de la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pages ainsi que celle de la délibération du 26 janvier 2023, acte détachable du contrat, par laquelle le conseil municipal a approuvé le choix de l’attributaire de cette délégation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Et aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation d’un contrat de délégation de service public et il peut assortir ce recours d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de cet article L. 2131-6, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction.
4. Saisi en application des dispositions précité par le préfet, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution du contrat de délégation publique lorsque qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce contrat et à conduire, au regard de la nature de l’illégalité commise, à son annulation ou à sa résiliation, eu égard aux intérêts en présence.
5. En l’état, il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du contrat de délégation de service public conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, ni sur la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l’attributaire de cette délégation.
6. Par conséquent il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès demandent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Argelès-sur-Mer et de la société Transports Pagès en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune d’Argelès-sur-Mer et à la société Transports Pagès.
Fait à Montpellier, le 16 juin 2023.
Le juge des référés, La greffière,
E. D M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2023.
La greffière,
M. A
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