Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2302614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 17 mars 2024, 4 juin 2024 et 9 juillet 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Monlet ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de procéder à une nouvelle évaluation fiscale du bien imposé, laquelle devra retenir un coefficient de pondération égal à 0,20.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale considère à tort que l’immeuble en litige est composé pour partie d’une maison d’habitation ;
- il n’existe pas de maison sur la parcelle cadastrée E1148 ; les déclarations H1 sur lesquelles s’est fondée l’administration comportent des mentions qui ont été biffées et doivent alors être regardées comme ayant été annulées ; l’administration ne pouvait utilement se prévaloir de ces mentions ; la signature qu’elle a apposée sur cette fiche ne l’engage pas en ce qui concerne la mention d’une maison sur la parcelle cadastrée E1148 dès lors que cette mention a été apposée sur une partie du document exclusivement dédiée à l’administration fiscale ; la charge de la preuve repose sur l’administration ;
- en considérant qu’une maison d’habitation se situait sur la parcelle cadastrée E1148, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la fiche d’évaluation que lui a communiquée l’administration comporte des erreurs et des incohérences qu’il convient de rectifier ; elle est en outre entachée d’erreur manifeste dès lors qu’elle retient un coefficient de pondération de 1,00 ;
- le coefficient de pondération appliqué au bien situé sur la parcelle cadastrée E1148 doit être réduit à 0,20 en application du paragraphe 270 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 dès lors qu’il n’y a qu’une seule unité topographique pour les parcelles E1148 et E1147 ;
- en utilisant un coefficient de pondération de 1, l’administration la met dans une situation contraire au principe d’égalité devant la loi fiscale, au sens de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle demande à ce que des informations utiles lui permettant d’identifier le local de référence retenu lui soient communiquées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2024, 2 juillet 2024 et 13 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2025, à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, usufruitière d’un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée E1148 sur le territoire de la commune de Monlet, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023. A la suite du rejet de sa réclamation préalable le 15 septembre 2023, Mme A… a sollicité le 24 septembre 2023 le conciliateur fiscal de la Haute-Loire qui a confirmé l’analyse de l’administration par un courrier du 11 octobre 2023, réceptionné le 6 novembre 2023. Le 13 novembre 2023, Mme A… a initié une procédure de médiation auprès du médiateur de Bercy et, à la suite de cette procédure, l’intéressée a obtenu un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. (…) ». Aux termes de l’article 1496 de ce code, lequel énonce les règles de détermination de la valeur locative pour les locaux à usage d’habitation : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ». Aux termes de l’article 1517 dudit code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties (…) ». Enfin, aux termes de son article 1406 : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de l’instruction que pour déterminer la valeur locative du bien situé sur la parcelle E1148, l’administration s’est fondée sur deux déclarations H1 souscrites le 30 juillet 1993 mentionnant, d’une part, un local d’habitation comprenant notamment cinq chambres, une cuisine de 9 m2 et plus, une salle d’eau et une annexe pour une superficie de 51,70 m2 et, d’autre part, un garage de 43 m2. Si la requérante se prévaut de ce que les déclarations H1 ont été « biffées », il résulte cependant de l’instruction et des éléments apportés par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, qui ne sont pas utilement contestés, que ces mentions ne sont que la conséquence d’une nouvelle déclaration H1 souscrite par Mme A… le 7 mai 2023, soit postérieurement à l’établissement de l’imposition en litige. Par suite, alors que l’administration était tenue d’apprécier la valeur cadastrale des biens situés sur la parcelle E1148 à la date du 1er janvier 2022, c’est à bon droit qu’elle a pris en compte les éléments renseignés dans les déclarations H1 souscrites par Mme A… en 1993.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 324 N de l’annexe III au code général des impôts : « La surface des éléments de la maison visés au b du I de l’article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d’un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d’usage du local. / La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. / Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l’article 324 H. ». Aux termes de l’article 324 H de la même annexe : « (…) II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l’article 324 G, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après. ». Aux termes de l’article 324 G de cette annexe : « (…) II. – Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’établissement de l’imposition en litige, la parcelle E1148 était composée, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, d’un garage et d’une maison d’habitation, qui doivent être regardés tous deux comme des dépendances bâties isolées, pour lesquelles les dispositions de l’article 324 N ne trouvent pas à s’appliquer en vertu des dispositions précitées de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’un coefficient de pondération de 0,2 doit être appliqué à ces espaces.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 270 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 : « À titre indicatif, la surface réelle des éléments secondaires construits avec des matériaux de même qualité que la partie principale doit être pondérée par application du coefficient 0,6 lorsque ces éléments sont intimement liés à l’habitation (ex. : buanderies dans les maisons individuelles, garages), tandis que le coefficient 0,2 doit être retenu pour les éléments généralement de vaste superficie, édifiés dans les communes rurales, ne se rattachant pas ordinairement à l’habitation (ex. : hangar, remise, bûcher, préau, à l’exclusion, bien entendu, des bâtiments agricoles). ».
Eu égard aux éléments énoncés précédemment, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe précité de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50, ces énonciations ne faisant au demeurant pas une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Pour assurer le respect de ce principe, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives doivent être fondées sur des critères objectifs et rationnels en fonction des caractéristiques et des buts de chaque impôt et ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Mme A… soutient qu’en lui appliquant un coefficient de pondération de 1, l’administration a méconnu le principe d’égalité devant la loi fiscale, dès lors que l’application de ce coefficient a pour conséquence de multiplier par cinq le montant de sa taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, l’imposition en litige résulte de la seule application de la loi fiscale et il n’appartient pas au juge de l’impôt de connaître, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, de la conformité de la loi à la Constitution. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la réduction de l’imposition en litige au titre de l’année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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