Tribunal administratif de Montpellier, Présidente quemener, 20 mars 2025, n° 2302360
TA Montpellier
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des exigences de motivation de la décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dans le cadre de l'examen de la demande de remise gracieuse.

  • Rejeté
    Situation de précarité et bonne foi

    La cour a constaté que la requérante n'a pas établi une situation de précarité suffisante pour justifier la remise gracieuse, et que son quotient familial ne permet pas de conclure à son impossibilité de remboursement.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales concernant l'application de l'article L. 761-1, ce qui entraîne le rejet de la demande de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, présidente quemener, 20 mars 2025, n° 2302360
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302360
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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