Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2504858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 29 janvier 1981 à Mila (Algérie), déclare être entrée en France le 29 septembre 2017, munie d’un visa de court séjour valable du 27 septembre 2017 au 25 mars 2018 délivré par les autorités espagnoles compétentes. Le 4 avril 2018, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de famille d’un ressortissant européen. Elle a fait l’objet, le 7 octobre 2019, d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 30 avril 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par Mme D… épouse C… a été examinée sur le fondement des stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, ainsi que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, celui-ci ayant notamment pris en compte la date d’entrée de la requérante sur le territoire français, ses conditions de séjour, son mariage avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence et les éléments de son insertion dans la société française. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée sur territoire français le 29 septembre 2017, alors qu’elle était âgée de trente-six ans, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’y est maintenue irrégulièrement en dépit du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 7 octobre 2019 et s’est mariée, le 13 mai 2023, avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 21 septembre 2032. Toutefois, alors qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle sur le territoire national ni ne s’y prévaut d’une quelconque perspective d’insertion professionnelle, elle ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’elle retourne vivre en Algérie le temps que son époux engage en sa faveur une procédure de regroupement familial. Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que Mme D… épouse C… n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où elle a résidé durant trente-six années et a donc nécessairement conservé des attaches personnelles, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regard des objectifs poursuivis et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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