Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 nov. 2024, n° 2408812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2024 et antérieures à raison de biens sis 146, rue Anatole France, 151, rue Anatole France et 10, rue de l’Egalité dans les rôles de la commune de Camblain-Châtelain (62470).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ».
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre des années 2024 et antérieures à raison de biens sis 146, rue Anatole France, 151, rue Anatole France et 10, rue de l’Egalité à Camblain Chatelain (62470), M. A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que cette imposition doit être dégrevée sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts, en raison de la vacance des locaux à raison desquels elle a été établie. Toutefois, le requérant se borne à faire valoir que ces locaux ne sont pas loués, du fait de l’indivision des propriétaires des locaux et d’une succession « qui ne sait trouver d’issue » alors même que l’indivision ne fait pas obstacle à la mise en location. Les faits dont M. A se prévaut sont donc manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé. La requête présentée par M. A ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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