Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2502683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de base légale le préfet n’ayant pas statué sur sa demande de de séjour déposée le 1er décembre 2022 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
— et les observations de Me Gonzalez, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 avril 1991, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er décembre 2022 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, le 1er avril 2022. Il a fait l’objet, le 28 janvier 2025, d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produite de titre de séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet a indiqué que le requérant ne justifie pas « de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ou de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B réside de manière continue et stable sur le territoire français depuis 2016, soit depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en témoignent de nombreuses factures d’électricité, relatives à une box internet et à des titres de transport, une carte relative à l’aide médicale d’Etat, des documents médicaux, des quittances de loyer et des avis d’imposition couvrant les années 2016 à 2024. En outre, M. B exerce depuis l’année 2017 la profession de commis de cuisine dans plusieurs établissements de restauration et hôtels et est, depuis le 19 septembre 2019, employé en tant que premier sous-chef dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein d’un restaurant, ainsi qu’en témoignent des bulletins de paie couvrant l’ensemble de la période, le dépôt d’une demande d’autorisation de travail par son employeur, des attestations rédigées par la directrice des ressources humaines de cette société, un avenant de changement de poste du 1er décembre 2024 indiquant que le requérant recevra un salaire mensuel brut de 3 650 euros. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Le présent jugement implique que la situation administrative de M. B soit réexaminée. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai à M. B d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. En outre, il y lieu d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Mme Aubert, présidente ;
M. Julinet, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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