Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2026, n° 2504180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504180 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 et des pièces enregistrées le 19 décembre 2025, la société Pratt et Whitney Canada et compagnie ayant pour représentant fiscal la société à responsabilité limitée (SARL) Pratt et Whitney, représentées par la Selas Altermes avocats agissant par Me Rovel, demandent au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2024 pour un montant de 109 235 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistre le 12 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 9 décembre 2025, un remboursement de 109 235 euros a été accordée à la société.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la société Pratt et Whitney Canada et compagnie et la SARL Pratt et Whitney déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la société Pratt et Whitney Canada et compagnie et la SARL Pratt et Whitney déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pratt et Whitney Canada et compagnie et de la SARL Pratt & Whitney.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pratt et Whitney Canada et compagnie, à SARL Pratt & Whitney et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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