Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2024, n° 2310759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une part, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. " Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant malgache entré en France le 8 décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 19 janvier 2023, au moyen du formulaire prévu à cet effet sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que, malgré ses relances, formulées, suivant la même voie électronique, les 24 mai et 30 août 2023 ainsi que, par voie postale, le 4 septembre 2023, il n’a toujours pas obtenu ce rendez-vous près de deux ans plus tard. Il en résulte également que le requérant, qui occupe un emploi d’agent de tri sous contrat à durée indéterminée depuis le 19 janvier 2021, a été mis en demeure par son employeur le 10 octobre 2023 de fournir tout document justifiant de l’évolution des démarches entreprises pour la régularisation de sa situation administrative dans un délai d’un mois, sous peine d’engagement d’une procédure de licenciement. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établissant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin pour le moment d’assortir cette injonction d’une astreinte, de communiquer à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer, un mois au plus tard après cette communication, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7. Dès lors qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du récépissé prévu par ces dispositions est subordonnée au dépôt préalable d’une demande de titre de séjour complète et que M. A n’a encore déposé aucune demande de titre de séjour, les conclusions tendant à ce qu’il soit en outre enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre au requérant un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle doivent en revanche être rejetées. L’autorité administrative sera néanmoins tenue de remettre à l’intéressé un tel document, s’il dépose une demande complète, lors du rendez-vous fixé en exécution de l’injonction mentionnée au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de communiquer à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer, un mois au plus tard après cette communication, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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