Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2405975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’effacer son inscription dans le Système d’Information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
2°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois années :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d’illégalité, elle prive de base légale la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois années ;
— la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois années est insuffisamment motivée et révèle un manque d’examen sérieux de la situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 6, 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne présente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure, ;
— et les observations de Me Almairac, susbtituée par Me Begon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ne ressort pas de l’arrêté du préfet attaqué que celui-ci se prononce sur un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour est inopérant et doit être écarté.
2. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ressortissant tunisien, né le 6 février 2000, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. En particulier, la décision mentionne que le requérant ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis son arrivée alléguée en janvier 2018, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il aurait vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, elle ne prive de base légale la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois années. Par suite, le moyen est écarté.
4. Comme il a été dit aux points précédents, il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Dès lors, la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois années comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de la situation doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
6. En l’espèce, M. A soutient avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale aux motifs, d’une part, qu’il y réside depuis janvier 2018, soit depuis plus de six ans, à la date de la décision querellée, et, d’autre part, qu’il justifie de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, à savoir ses sœurs. Toutefois, alors que le caractère continu de sa résidence n’est pas établi, le requérant, qui se borne à produire une seule page de son passeport et aucun élément concernant les membres de sa famille présents en France, ne démontre pas entretenir des relations d’une particulière intensité avec des personnes vivant sur le territoire national. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’intéressé a travaillé en 2024 par la production de fiches de paie pour les mois de juin à septembre, ne saurait suffire, à elle seule, à établir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées, ni même que les autorités de l’Etat de destination ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son éloignement à destination de la Tunisie aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
10. Le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au procès équitable, dès lors que la décision litigieuse ne saurait être regardée comme une décision prise par une juridiction statuant sur une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation pénale. Le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté comme inopérant.
11. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ne portent pas sur une demande de titre de séjour et qu’au surplus, l’intéressé ne justifie pas, alors qu’il allègue une présence continue en France de 6 ans, avoir formulé une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans charge de famille, déclare être entré en France le 22 janvier 2018 et s’y maintenir sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative. En outre, il ressort également de la décision attaquée, sans qu’il soit fait mention d’une menace à l’ordre public, que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 juin 2020 qu’il n’a pas exécutée spontanément dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Il n’est pas davantage contesté qu’il est connu des services de police et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 septembre 2024 pour des faits de vol. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de trois années a tenu compte de l’ensemble de ces éléments de faits.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’effacement de son inscription dans le Système d’Information Schengen, celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
Le président,
G. Taormina La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2405975
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