Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 sept. 2025, n° 2511565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°2, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté du 11 septembre 2025 a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français porte atteinte à son droit à la libre circulation en méconnaissance de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 septembre 2025 à 16 h 48 et 18 h 23.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle indique que la délégation de signature produite en défense ne couvre pas l’objet de l’arrêté attaqué ; elle insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune précision n’étant apportée sur les circonstances des deux premières interpellations ; ses conclusions à fin d’annulation sont également dirigées contre la nouvelle décision du 14 septembre 2025 interdisant à M. C de circuler sur le territoire français pendant deux ans ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête en écartant l’ensemble des moyens soulevés ; une nouvelle décision du 14 septembre 2025 a été édictée s’agissant de l’interdiction de circuler sur le territoire français et se substitue à la décision précédente ;
— et celles de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui indique qu’il veut repartir en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant espagnol né le 26 mars 1990, a fait l’objet d’un arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 14 septembre 2025, la préfète de l’Isère a interdit à M. C de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des arrêtés du 11 septembre 2025 et du 14 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. C, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète de l’Isère ayant produit le 14 septembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. C, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
6. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. L’arrêté du 11 septembre 2025 de la préfète de l’Isère est motivé par le comportement personnel de M. C, interpellé le 11 septembre 2025 pour des faits de vol en réunion. La préfète de l’Isère a également retenu que l’intéressé avait été interpellé le 30 décembre 2021 pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et le 17 juin 2025 pour des faits de violences sur une personne chargée de mission de service public, violences sur une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, rébellion. Elle a ainsi estimé qu’alors mêmes que ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation, ni même poursuite pénale, ils sont constitutifs par leur gravité d’un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il est toutefois constant que l’intéressé a été interpellé le 11 septembre 2025 en raison du vol d’une boisson gazeuse et d’une tondeuse à cheveux dans un supermarché. En outre, il est constant que les faits qui ont motivé les deux précédentes interpellations n’ont donné lieu à aucune condamnation, ni aucune poursuite pénale. Dans ces conditions, si le comportement du requérant constitue une menace réelle à l’ordre public, il n’est pas de nature, à la date de la décision en litige, en l’absence d’éléments précis sur les circonstances ayant conduit aux deux premières interpellations, lesquelles n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, et compte tenu de la nature des faits reprochés commis le 11 septembre 2025, à établir une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire pour ce motif, la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
9. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 () », l’annulation prononcée par le présent jugement induit nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C fait l’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Vray au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l’Isère des 11 et 14 septembre 2025 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Vray et à l’association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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