Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2024, n° 2405820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A B C demande au tribunal de procéder à l’effacement de la mention de la condamnation de 2017 qui figure sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article R. 70-3 du code de procédure pénale : « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants () Lorsque l’intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ».
3. M. B C demande au tribunal l’effacement de la mention de sa condamnation dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, laquelle a justifié une enquête administrative du conseil national des activités privées de sécurité préalable à l’exercice du métier d’agent des services de sécurité incendie et d’assistances à personnes. Or, une telle demande relève de la compétence du procureur de la République, en application des dispositions précitées de l’article R. 70-3 du code de procédure pénale. Par suite, la requête de M. B C, ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Grenoble le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405820
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