Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2506967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2506967, M. B… A…, représenté par Me Ruinier-Caubet, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle et n’a pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 9 février 2026.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2506968, M. B… A…, représenté par Me Ruinier-Caubet, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ou, à défaut, de modifier la ville d’assignation à résidence ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, notamment en ce qui concerne les perspectives d’éloignement que le préfet a ignoré ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et du lieu d’assignation retenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Par deux décisions du 17 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre des deux procédures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France à une date indéterminée. Par deux arrêtés du 23 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506967 et n° 2506968 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admis à titre provisoire qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En second lieu, le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale n’aurait pas pris en compte sa situation personnelle et dès lors procédé à un examen circonstancié de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le préfet n’avait pas vérifié son droit au séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a pris en compte les éléments principaux de la situation du requérant, a examiné sa situation de façon complète et a vérifié s’il disposait d’un éventuel droit au séjour avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle ou à la présence de membres de sa famille sur le territoire français et n’est en conséquence pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une insuffisance de motivation en l’absence de mention relative à sa situation personnelle et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 4, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, la mesure d’assignation à résidence n’est pas fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le requérant n’est en conséquence pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans un délai de quarante-cinq jours.
En quatrième et dernier lieu, M. A… produit une attestation d’hébergement à une adresse différente de celle qu’il a déclarée lors de son audition par les services de gendarmerie de Montauban et qui n’indique pas la date à partir de laquelle il a commencé à être hébergé à cette adresse. Il n’établit dès lors pas résider de façon effective et pérenne à Toulouse et n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 23 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ruinier-Caubet et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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