Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 nov. 2024, n° 2408595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 21 juin 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 12 juillet 2024 et le 2 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sur recours gracieux formé contre la décision initiale du 26 janvier 2024.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle est hébergée avec ses deux enfants chez ses parents dans un logement de 20 m², inadapté au handicap de son fils et trop étroit pour trois personnes et que ses parents vont bientôt déménager, la privant de cet hébergement et justifiant qu’il soit fait droit à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 janvier 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence comme irrecevable. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une nouvelle décision du 5 avril 2024, la commission de médiation a réexaminé le recours amiable de Mme B et rejeté cette demande sur de nouveaux motifs, retirant implicitement mais nécessairement la décision du 26 janvier 2024. Compte tenu de ses écritures, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette seconde décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (); -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. La commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que sa demande de logement social était trop récente pour qu’elle prétende à être reconnue prioritaire en raison d’un délai d’attente d’un logement social excessivement long. Ce premier motif n’est pas contesté par Mme B.
5. Toutefois et par ailleurs, après avoir pris acte de ce que Mme B était dépourvue de logement et hébergée par ses parents, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s’est bornée à rejeter le recours amiable, en conseillant à l’intéressée certaines démarches pour faciliter son relogement sans apprécier si ses conditions d’hébergement par ses ascendants étaient adaptées, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, alors que Mme B doit être regardée comme soutenant que cet hébergement est inadapté à sa situation. Dès lors, en refusant de faire droit au recours amiable de Mme B sans examiner ses conditions d’hébergement par ses ascendants, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 avril 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet du Val-d’Oise de mettre à sa charge une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision du 5 avril 2024 de la commission de médiation du département du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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