Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2302230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2023, 12 mars, 20 mars, 7 avril et 11 avril 2025, M. B… A… représenté par Me Montazeau demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Montredon à lui verser la somme de 10 000 euros en raison de la perte de valeur de son bien immobilier ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montredon de réaliser les travaux de « raccordement » de ses maisons avec la voirie communale, estimés à 7 140 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres résultant du défaut de conception de la voirie et de son système de captation des zones de ruissellement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montredon les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public ;
- la route communale a été rechargée en matériaux lors de travaux provoquant la surélévation de la route de près de 30 cm par rapport au bas-côté permettant l’accès en contrebas de sa maison ;
- il a été privé d’une aisance de voirie ;
- la réalisation de travaux sur la route communale au printemps 2019 lui a causé un préjudice ;
- son préjudice est direct et certain et son dommage est anormal et spécial ;
- il y a un lien de causalité entre le dysfonctionnement de l’ouvrage ou sa mauvaise exécution et les préjudices subis ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée concernant les dommages causés aux tiers par l’insuffisance de travaux publics ;
- il est fondé à demander la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble de jouissance lié à la difficulté d’accès à ses propriétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023 et des pièces complémentaires communiquées le 20 mai 2025, la commune de Montredon représentée par Me Faure-Tronche conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montredon fait valoir que :
- M. A… a la qualité d’usager de l’ouvrage public ;
- elle n’a commis aucune faute dans la réfection de la voie communale de nature à engager sa responsabilité ;
- dans l’hypothèse où la qualité de tiers serait reconnue à M. A…, il n’apporte pas la preuve d’un préjudice anormal et spécial ;
- les préjudices de M. A… ne sont pas établis et ne sont pas en lien avec les travaux réalisés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Montamat substituant Me Montazeau représentant M. A… et Me Faure-Tronche représentant la commune de Montredon.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, est propriétaire de deux maisons d’habitation sur le territoire de la commune de Montredon, situées respectivement sur les parcelles cadastrées AB 129 et AB 130. En 2019, la commune a fait réaliser des travaux de voirie sur la route de Combe (anciennement voie communale n°109) longeant ses propriétés et les desservant. Estimant que la mauvaise exécution de ces travaux est à l’origine de désordres, l’un tenant à la surélévation de la route communale de près de 30 cm rendant plus difficile l’accès à ses maisons et l’autre tenant à l’écoulement plus important des eaux sur sa parcelle, M. A… a adressé une demande indemnitaire à la commune de Montredon le 13 février 2023 qui a été explicitement rejetée le 17 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Montredon à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder à des travaux pour faire cesser les nuisances.
Sur la responsabilité de la commune de Montredon :
Quel que soit le régime applicable, l’engagement de la responsabilité de l’administration est subordonné à la réunion de trois conditions : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments. S’agissant spécifiquement des dommages de travaux publics, il appartient à une personne qui s’estime victime d’un dommage de travaux publics d’apporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Par ailleurs, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, d’établir d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
En ce qui concerne l’accès à la propriété
Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
Il résulte de l’instruction que la commune a fait réaliser au printemps 2019 par la société de travaux agricoles publics (STAP), à la demande et au bénéfice de M. A…, des travaux de voirie sur la voie communale dite route de la Combe qui dessert les maisons du requérant. Ces travaux de réfection de la voie ont consisté, pour l’essentiel, après dérasement avec évacuation, dans le reprofilage partiel en grave émulsion et dans un revêtement bicouche au M2. Une expertise réalisée à la demande de l’assureur de M. A…, consécutivement aux travaux, le 24 septembre 2019, en présence du maire de la commune, a constaté un réhaussement de la voie communale en certains endroits de presque 8 cm ayant eu pour effet de créer une marche pour l’accès à la propriété de M. A… et a suggéré pour remédier à la situation la réalisation d’un ouvrage en pente douce. Un constat effectué par un huissier de justice à la demande de M. A…, le 2 avril 2025, a aussi relevé que « la grille d’évacuation des eaux se situe 10 cm [en dessous] du niveau actuel de la chaussée » et que « abstraction faite des difficultés liés aux travaux de rehaussement de la voirie, seul l’accès via la parcelle AB n°130 demeure alors même que son utilisation est plus défavorable compte tenu des problèmes de visibilité à cet endroit ». Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des photos produites, qu’une différence de niveau existait déjà entre le seuil maçonné d’entrée de la propriété de M. A… et la chaussée, ainsi que pour le terrain se situant à l’entrée de la parcelle AB 35, situé en contrebas de la voie communale. En outre, contrairement à ce que soutient M. A…, les travaux ne l’ont pas privé de tout accès dès lors que sa propriété est également accessible par la parcelle AB 130 et qu’ils ne l’empêchent pas de se garer à l’entrée de sa propriété ou même d’y entrer. Ainsi, si les travaux ont pu occasionner une gêne pour l’accès à la propriété de M. A…, la nouvelle configuration de la voirie, qui n’a pas pour effet de rendre impossible, ou même excessivement difficile, l’entrée et la sortie des véhicules de la propriété de M. A… sur la route de Combe, ilsne dépassent pas les sujétions normales imposées à tout riverain d’une voie publique. M. A… n’ayant ainsi pas subi de préjudice grave et spécial, il n’est, par suite, pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Montredon sur le fondement de la responsabilité sans faute s’agissant de l’accès à sa propriété.
En ce qui concerne l’écoulement des eaux de pluie
M. A… soutient que les travaux de réfection de la route de Combe sont à l’origine d’un écoulement plus important des eaux pluviales sur sa propriété. M. A… n’établit pas que la pente de la route dirige les eaux de pluies sur sa propriété. Dès lors, à supposer que le terrain de M. A… soit inondé lors d’intempéries, il n’est pas établi qu’il existe de lien direct et certain de causalité entre les éventuels désordres et les travaux publics réalisés sur la route communale. Au surplus M. A… n’apporte aucun élément venant étayer ni la réalité de la perte de valeur vénale de sa propriété dont il demande réparation, ni d’ailleurs de la réalité de tentatives infructueuses de mettre en vente son bien sans y être parvenu. Les préjudices qu’il allègue présentent ainsi, en tout état de cause un caractère hypothétique. Dès lors, la demande de M. A… ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation, tout comme les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montredon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A…. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A… la somme de 500 euros à verser à la commune de Montredon sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Montredon la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Montredon.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Viseur-Ferré, Présidente
- M. Garrido, conseiller,
- Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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