Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2223438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 242 800 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute dès lors que le président du jury de recrutement de commissaire de police par la voie d’accès professionnelle au corps de conception et de direction a avantagé une candidate, ce qui a altéré les résultats de ce recrutement, qui a dû être annulé ;
- elle a subi préjudice matériel évalué à la somme de 232 800 euros et un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas préalablement présenté une demande indemnitaire auprès de l’administration ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, capitaine de la police nationale, a présenté sa candidature au recrutement de commissaires de la police nationale par la voie d’accès professionnelle au corps de conception et de direction. Le 1er mars 2022 elle a été informée qu’elle n’était pas admissible. Par un arrêté du 13 mai 2022, le ministre de l’intérieur a annulé les résultats de cette voie d’accès professionnelle et a ouvert une nouvelle session de recrutement. Le 11 juillet 2022, Mme A… a sollicité, auprès du ministre de l’intérieur, une « compensation exceptionnelle » en demandant « l’inscription au prochain tableau d’avancement au grade de commandant de police ». Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 242 800 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est bornée, le 11 juillet 2022, à solliciter une « compensation exceptionnelle » consistant en une « inscription au prochain tableau d’avancement au grade de commandant de police ». Une telle demande ne constitue pas, au sens des dispositions citées au point précédent, une demande formée préalablement à une requête tendant au paiement d’une somme d’argent. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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