Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile procédure normale dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement précité ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé,
- Mme B… A… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante soudanaise, née le 7 août 1994, qui soutient être entrée pour la dernière fois en France le 20 février 2025, a déposé une demande d’asile le 6 janvier 2026 auprès des services de la préfecture. Le préfet du Nord a constaté que ses empreintes digitales avaient déjà été enregistrées en Espagne le 26 mai 2024 et en France le 13 juin 2024 et qu’elle avait déjà fait l’objet le 19 février 2025 d’un transfert aux autorités espagnoles. Ces dernières ont été une nouvelle fois saisi le 13 janvier 2026 par le préfet d’une demande de prise en charge de l’intéressée, lesquelles ont donné leur accord le 21 janvier 2026. Le préfet du Nord a, par une décision du 3 février 2026, décidé de remettre Mme B… A… aux autorités espagnoles pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Mme B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : «1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 2026, Mme B… A… s’est vue remettre par les services de la préfecture les brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en langue arabe qu’elle a déclaré lire, comprendre et parler. Ces brochures contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont elle a bénéficié le 6 janvier 2026, a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que les entretiens en cause ont été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien en cause que la requérante a bénéficié, lors de son entretien individuel, des services d’un interprète en arabe langue qu’elle a déclaré comprendre, lire et parler, provenant de l’organisme d’interprétariat AFTcom. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… A… notamment de son état de santé lié à sa situation de grossesse, avant de l’édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… A…, qui est enceinte, soutient être en couple avec un ressortissant soudanais ayant le statut de réfugié et titulaire d’une carte de résident qui a fait une reconnaissance de paternité anticipée de son enfant à naitre. Toutefois, la seule production d’une attestation datée du 6 février 2026 de ce dernier, qui indique souhaiter vivre avec elle, est insuffisante pour démontrer l’existence d’une vie commune, alors que la requérante a déclaré lors de son audition à la préfecture le 6 janvier 2026 qu’elle était célibataire. Dans ces conditions et au regard de sa présence de moins d’un an en France à la date de l’arrêté attaqué et de l’absence de tout autre lien sur le territoire, d’ordre familial, personnel ou social, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ». Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Au regard des éléments de faits exposés précédemment, et de la communication par la préfecture aux autorités espagnoles du formulaire relatif à la prise en charge médicale de la requérante afin qu’elles prennent notamment en compte son état de grossesse pendant son transfert, la situation de Mme B… A… ne justifie pas une dérogation au traitement de leur demande par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé :
J.-R. Goujon
La greffière
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Erreur de droit ·
- Directeur général ·
- Fracture ·
- Politique sociale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Bosnie-herzégovine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Délégation de signature
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Surseoir ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ville ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour ·
- Insécurité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.