Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2603039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8, 9 et 16 avril, M. A… B…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel la préfète de l’Aveyron a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Aveyron ne justifie d’aucune diligence particulière ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il établit un changement de circonstances de fait qui aurait dû conduire l’administration à ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2024 ;
il est entaché d’un détournement de procédure au regard de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Touboul substituant Me Galinon, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 15 août 1999 à Korba (Tunisie), déclare être entré en France le 10 août 2023. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 3 avril 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité à présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant renouvellement d’assignation à résidence, dans le cadre d’une audition réalisée par les services de police le 5 janvier 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de l’Aveyron a sollicité à deux reprises le Consulat de Tunisie à Toulouse afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour M. B…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale ne justifierait d’aucune diligence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivant : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
L’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit, ou de fait, a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Il est loisible au juge administratif, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il est constant que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2024 qui est désormais exécutoire. Si le requérant se prévaut d’un acte de mariage avec une ressortissante belge datant du 15 novembre 2025, il ressort d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 octobre 2025, que celui-ci a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences conjugales datant de juin 2025, à l’encontre de cette même personne. Ainsi, au regard de cette situation particulière, cette relation ne peut être regardée comme suffisamment stable. Dans ces conditions, la circonstance que M. B… ait épousé une ressortissante de l’Union européenne, postérieurement à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, n’est pas de nature à faire obstacle à son exécution. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de 135 jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale totale de 135 jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas immédiatement.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 octobre 2025 pris par la préfète de l’Aveyron, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en exécution d’une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet du Var, le 5 décembre 2024. En raison d’un manquement à ses obligations de pointage, le requérant a été placé en garde à vue et a fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence le 5 janvier 2026, en exécution de la même mesure d’éloignement. Par deux arrêtés des 19 février et 3 avril 2026, la préfète de l’Aveyron a renouvelé à deux reprises l’assignation à résidence, dans le respect de la limite légale de 135 jours. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 8 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Galinon et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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