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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juil. 2025, n° 2500127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme E F, représentée par Me Marie Mescam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle subit, en lien direct avec son accident de trajet reconnu imputable au service. Elle demande en outre que lui soit allouée une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice et qu’il soit mis à la charge de la commune de Bègles la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Bègles et la SMACL Assurances SA déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment, quant à leur responsabilité et garantie. Elles demandent en outre que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme E et que sa demande de provision soit rejetée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. Le 17 juin 2020, Mme E F, agent territorial au sein de la commune de Bègles, a été victime d’un accident de trajet alors qu’elle se rendait à son travail. Elle a chuté en raison d’une bouche d’égout mal positionnée et mal éclairée devant l’entrée de service des agents territoriaux. Mme E a vu un médecin le jour de l’accident qui l’a arrêtée et adressée à la l’Institut Aquitain du pied. Le 26 juin 2020, Mme E a été examinée par le Docteur A qui présente un diagnostic relativement rassurant de la lésion. Le 29 septembre 2020, Mme E recevait une ordonnance lui prescrivant des séances de rééducation du pied. Cependant des imageries médicales ont été réalisées près d’un an après l’accident, le 29 avril 2021 et le 11 juin 2024 et ont établi la présence d’une aponévrose plantaire superficielle et une bursite sur le pied droit de l’agent. De nouvelles séances de rééducation ont été prescrite à Mme E. Mme E était expertisée par trois fois par le docteur D, médecin mandaté par la commune de Bègles. Dans son dernier rapport, le docteur D estimait que Mme E était enfin consolidée " avec séquelles à type de douleurs neuropathiques IPP 10%, inaptitude totale et définitive à son poste et à tous les emplois du grade. Le conseil médical départemental rabaissait le taux d’IPP de Mme E à 3%. Mme E a manifesté son intention de bénéficier d’un reclassement. Elle est toujours en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis). La requérante qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme E, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. En l’état du dossier soumis au juge des référés et des moyens et arguments contradictoires avancés par chacune des parties, l’obligation dont se prévaut Mme E est sérieusement contestable dans son montant au sens des dispositions citées au point 3. En outre, la présente expertise a précisément pour objet de fixer les préjudices de la requérante en relation exclusive avec l’accident de trajet dont elle a été victime dont l’étendue est en l’état incertaine. Dès lors la demande de provision, contestable dans son montant, doit être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Bègles relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E F ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme E et à son examen clinique, le cas échéant en présence de son conseil si Mme E y consent ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de Mme E et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont elle serait atteinte ; décrire l’état de santé antérieur de Mme E en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident de trajet survenu le 17 juin 2020 ;
3°) de dire si l’état de Mme E est en lien direct avec l’accident reconnu imputable au service et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d’indiquer si l’état de santé de Mme E tel que résultant de l’accident de service du 17 juin 2020 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) d’indiquer précisément l’ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec l’accident de service du 17 juin 2020, préciser dans le cas où l’état de santé de Mme E serait consolidé, s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident de service du 17 juin 2020 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment les antécédents médicaux de Mme E ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes subis par Mme E résultant de l’accident de service du 17 juin 2020, tels que les préjudices patrimoniaux permanents comme la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle mais aussi les préjudices extra-patrimoniaux permanents tels que les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, préjudice psychologique, préjudice sexuel, les dépenses de santé, l’assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à l’accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E, la commune de Bègles, la SMACL Assurances SA et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Me Mescam pourra être présente aux opérations d’expertise si Mme E y consent.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à la commune de Bègles, à la SMACL Assurances SA, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur C B, expert.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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