Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2301433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 19 avril 2024, Mme B D, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Ecole supérieure d’arts et médias (ESAM) de Caen/Cherbourg lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’ESAM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de sanction disciplinaire est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, à l’obligation de loyauté du fonctionnaire, au respect de la dignité de la fonction publique, au devoir de réserve ;
— la sanction de blâme contestée est disproportionnée ;
— la décision de sanction disciplinaire est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, l’ESAM, représenté par Me Mari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette sanction est tout à fait fondée ;
— elle ne revêt pas un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Désert, représentant Mme D,
— et les observations de Me Mari, représentant l’ESAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D est professeur d’enseignement artistique titulaire au sein de l’ESAM Caen-Cherbourg, établissement public de coopération culturelle, sur le site de Caen. Suite à un évènement qui s’est produit lors de la réunion de l’équipe pédagogique de l’option Design graphique en visioconférence le 3 juin 2022 à laquelle Mme D participait, celle-ci a mentionné le 7 juin 2022 sur le registre santé et sécurité au travail l’existence d’un risque ou un danger au travail né des échanges lors de la réunion en visioconférence animée par le responsable des études de l’établissement, lequel l’aurait, selon les indications du registre, agressée verbalement, lui aurait crié dessus, proféré des attaques personnelles et contrainte à se taire par la violence. Mme D a fait l’objet d’un arrêt de travail initial par son médecin traitant du 8 au 15 juin 2022, qui a été prolongé jusqu’au 1er juillet 2022, et a déclaré le 8 juin 2022 un accident du travail. Suite à l’enquête administrative de l’ESAM qui conclut à l’absence d’accident de service survenu au préjudice de l’agent, l’administration a saisi le 22 juin 2022 pour avis le conseil médical du centre de gestion du Calvados. L’expertise médicale du docteur A du 21 juillet 2022 a indiqué qu’aucune reconnaissance d’accident médical de service ne se justifiait sur le plan médical. Le comité médical du centre de gestion du Calvados du 18 novembre 2022 a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident déclaré au service. Par un courrier du 1er décembre 2022, l’ESAM informe Mme D de la non-imputabilité au service de l’évènement déclaré du 3 juin 2022, et de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire en raison de propos « infondés et calomnieux » tenus lors de cette réunion du 3 juin 2022 à l’égard d’un de ses collègues. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le directeur général de l’ESAM a infligé à Mme D un blâme. Un recours gracieux déposé le 7 février 2023 par la requérante a été rejeté par l’ESAM le 13 avril 2023. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’office du juge :
2. Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes du 1° de l’article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
4. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D’autre part, en matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’autorité qui exerce la poursuite.
En ce qui concerne l’exactitude matérielle des faits :
5. Pour prononcer la sanction de blâme à l’encontre de Mme D, l’ESAM s’est fondée sur le motif tiré du manquement aux obligations de dignité et de réserve de la professeure, responsable de « propos calomnieux à l’égard d’un de ses collègues » tenus à la suite d’une réunion de travail, animée par M. E, responsable des études, qui s’est déroulée le 3 juin 2022 en visioconférence, « en l’accusant d’agression verbale, d’attaque personnelle, de violence, sans que ces accusations ne soient corroborées ».
6. Il ressort du rapport administratif de l’ESAM, sans que cela soit contesté par la requérante, qu’alors que la proposition de M. E de mise en place d’un suivi individualisé des étudiants avait été approuvée par l’ensemble des participants, Mme D est longuement intervenue pour contester l’utilité de la proposition et sa faisabilité eu égard à la charge de travail. En dépit de la réaffirmation par l’équipe enseignante de son approbation et des solutions de recrutements proposés par M. E pour permettre la mise en place de la mesure, la requérante a persévéré dans une attitude d’opposition non constructive, installant une situation de blocage dans le dialogue. En outre, il ressort du rapport de M. E à sa hiérarchie, ainsi que des témoignages des six enseignants présents à cette réunion, que Mme D est intervenue sans permettre aux autres collègues de s’exprimer pour « pointer les dysfonctionnements », et faire état avec insistance d’un manque d’accompagnement de l’équipe pédagogique par l’école suite au décès de leur collègue professeure Mme C quelques semaines auparavant, mêlant « à la fois l’affect et le professionnel » selon les termes d’un enseignant et provoquant une situation de malaise. Si un témoignage indique que M. E, « lourdement affecté » par les dires de Mme D, est « sorti de ses gonds », il précise tout de suite « en haussant le ton et en demandant fermement » à Mme D de stopper sa tirade. Un autre témoignage mentionne que M. E « a parlé de manière agressive » s’agissant du ton et non du contenu, précisant qu’il était « clairement agacé et contrarié par les remarques » de la requérante. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que M. E a été agacé par les interventions et débordements de Mme D, son manque d’ouverture au dialogue, la situation de blocage qu’elle a initiée, et qu’il a été affecté par les propos perçus comme accusateurs quant à l’absence de « chagrin » vis-à-vis de la disparition de Mme C, il ressort des témoignages des six enseignants présents que M. E est intervenu fermement pour recadrer Mme D, en haussant le ton pour arrêter sa diatribe, lui demandant de ne pas lui parler de cette façon et lui rappeler les règles de partage de la parole en réunion. Il ressort enfin des pièces du dossier que, suite à la reprise de l’animation de la réunion par M. E, Mme D a continué à assister à la visioconférence en coupant sa caméra et le son. Il n’est nullement fait mention ni décrit par les témoins présents d’un comportement déplacé de la part de M. E excédant son rôle d’animateur d’une réunion de travail de l’équipe pédagogique, d’une agression verbale, de violence, d’attaque personnelle ni même de cris de sa part envers Mme D. Dès lors, en déclarant par écrit dans plusieurs procédures officielles et en soutenant auprès de certains de ses collègues avoir « été victime d’une agression verbale de la part de ce même responsable des études (), il a crié sur moi () il m’a attaquée tout à fait personnellement () il a cherché par la violence à me faire taire et y est parvenu car j’ai été contrainte de quitter cette réunion vers 10h45-11h car totalement brisée psychologiquement », Mme D a relaté des faits inexacts et infondés sur le comportement de M. E et en tout état de cause manifestement exagérés, ne correspondant pas à la réalité objective décrite par les témoins. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits :
7. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, les propos tenus par la requérante, même non publics, mettent en cause sans fondement le comportement et la posture professionnelle d’un collègue de travail avec lequel la requérante, agent de catégorie A, entretient un lien fonctionnel, M. E étant chargé, en sa qualité de responsable des études, de l’organisation pédagogique notamment de l’option Design graphique en concertation avec l’équipe enseignante. Si une partie du contenu des propos peut être regardée comme critique vis-à-vis de la gestion de l’organisation de l’option Design, ils laissent clairement supposer une attitude et un comportement irrespectueux et déplacés du responsable des études envers une collègue de travail, pouvant nuire à l’intégrité de M. E. Par la nature, le contenu et la portée des affirmations infondées d’un membre du corps professoral au sein de la communauté enseignante, artistique et administrative de l’école à l’égard d’un membre de direction de l’école, et alors que la requérante a choisi de ne pas informer directement sa hiérarchie après la réunion d’une situation dont elle s’estimait victime, de tels propos contreviennent à l’obligation de réserve qui s’impose à tout fonctionnaire et peuvent induire un climat délétère et perturbateur au bon fonctionnement de l’école. Par ailleurs, la véhémence des affirmations de Mme D, leur nature violente et calomnieuse ainsi que l’exemplarité dont elle se prévaut en sa qualité de représentante syndicale, co-fondatrice au sein de l’école d’une section de la CGT et rompue au dialogue social dans les instances représentatives, traduisent davantage une volonté de Mme D de porter atteinte à la réputation d’un membre de la direction de l’école qu’un manque de discernement. Dans ces conditions, l’ESAM n’a pas inexactement qualifié juridiquement les faits en retenant un manquement aux obligations de réserve et de dignité dont doit faite preuve un cadre de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de sanction attaquée serait entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
8. Compte tenu de la gravité des faits et de la nature de la faute commise, tels que mentionnés aux points précédents, et eu égard à la nature des fonctions de cadre A assurées par la requérante, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle dispose, pris une sanction proportionnée en lui infligeant un blâme.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction (). L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 16 décembre 2022, qui vise le code de la fonction publique et particulièrement son article L. 533-1 1° b), expose les griefs sur lesquels l’ESAM s’est fondée pour lui infliger la sanction de blâme, en indiquant qu’il est reproché à Mme D d’avoir tenu des propos calomnieux à l’égard d’un de ses collègues à la suite de la réunion du 3 juin 2022 en l’accusant d’agression verbale, d’attaque personnelle, de violence, sans que ces accusations ne soient corroborées. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ESAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande l’ESAM au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ESAM Caen-Cherbourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B D et à l’Ecole supérieure des arts et médias Caen-Cherbourg.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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