Annulation 24 novembre 2022
Non-lieu à statuer 5 décembre 2023
Rejet 5 décembre 2023
Rejet 8 janvier 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2503304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 décembre 2023, N° 2200073 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200073 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de la demande de titre de séjour de M. B A et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une lettre enregistrée le 13 février 2025, M. A, représenté par Me Guillet, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2200073 du 5 décembre 2023.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Par un jugement n° 2200073 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de la demande de titre de séjour de M. A et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. A et n’a pas pris de nouvelle décision sur la situation de l’intéressé. Par suite, le préfet doit être regardé comme n’ayant pas, à ce jour, exécuté le jugement du 5 décembre 2023, qui a été notifié le 5 décembre 2023 au ministre de l’intérieur et le 7 décembre suivant au préfet. Il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 6 décembre 2023 au 23 septembre 2025 inclus. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à 10 000 euros.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 10 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au parquet général près la Cour des Comptes.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
P. d’Izarn de VillefortM. Moutry
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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