Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2026, n° 2509296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la communauté de communes Cœur de Garonne relatifs à une redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2023, 2024 et 2025 pour un montant total de 591 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L.2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : – à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; – à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans les autres cas ».
3. Il résulte de la combinaison de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1520 du code général des impôts que lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d’enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service municipal, qu’il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.
4. Les titres exécutoires dont Mme B… demande l’annulation sont relatifs à une redevance calculée en fonction du service rendu à l’usager. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement d’une redevance qui est réclamée aux usagers d’un service public industriel ou commercial. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et de décharge ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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