Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 mars 2025, n° 2500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 7 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de le réintégrer rétroactivement dans la liste des demandeurs d’emploi et de lui verser l’allocation de retour à l’emploi correspondant au mois de février 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la suppression de l’allocation de retour à l’emploi le prive de toute ressource malgré sa réinscription, ce qui méconnait son droit fondamental à une existence digne ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son consentement pour des entretiens téléphoniques n’a pas été recueilli ;
* aucun texte ne prévoit une radiation pour un entretien téléphonique manqué ;
* la sanction est disproportionnée.
Vu la requête n°2500767 enregistrée 13 mars 2025 par laquelle M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La décision du 7 février 2025, dont M. A demande la suspension de l’exécution, avait pour objet de prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter de 7 février 2025. Au jour de l’enregistrement de la requête,
le 18 mars 2025, elle était entièrement exécutée et avait épuisé ses effets. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision étaient dépourvues d’objet dès l’enregistrement de la requête et sont, par suite, irrecevables. Par voire de conséquence,
les conclusions à fin d’injonction, qui en sont l’accessoire, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. CLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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