Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2303160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2303160 le 3 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Mme A soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 37-1, 9°) b du décret du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la décision peut être également légalement fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifie pas d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2313066 le 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ghounbaj demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours préalable formé contre la décision préfectorale du 29 juin 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 21-24 du code civil ;
— elle méconnait les dispositions des articles 14-1, 37 et 41 du décret du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— elle méconnait l’article 34 de la convention de Genève, relative aux droits des réfugiés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la décision peut être également légalement fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifie pas d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française.
Par une décision du 6 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Limoges, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté une demande de naturalisation qui a été déclarée irrecevable par une décision de la préfète de la Haute-Vienne le 29 juin 2022 au motif que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant. Le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision, a rejeté ledit recours par une décision implicite, puis par une décision expresse du 5 juillet 2023, par laquelle il a substitué le motif retenu par la décision préfectorale par celui tiré de l’impossibilité de vérifier les connaissances de l’histoire, de la culture, de la société française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de l’adhésion aux principes et valeurs de la République de l’intéressée. Mme A demande, par sa requête n°2303160 l’annulation de la décision préfectorale et par la requête n°2313066 celle de la décision expresse du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables et concernent la même personne, pour y statuer par un même jugement.
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, les conclusions de la requête n° 2303160 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 5 juillet 2023. Les moyens dirigés contre la décision préfectorale dont donc inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’impossibilité de vérifier ses connaissances de l’histoire, de la culture, de la société française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs de la République, en raison de l’incapacité manifeste de la requérante à s’exprimer en langue française.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical établi en 2022 que Mme A présente un état de santé déficient chronique ou un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles rendant impossible l’évaluation linguistique de français prévue par l’article 21-24 du code civil. Toutefois, la production de ce certificat a pour seul objet de permettre à la postulante de ne pas être soumise aux examens permettant de vérifier l’acquisition d’un niveau de langue B1, celui-ci devant toutefois ressortir de l’entretien d’assimilation auquel elle a participé. Il ressort de cet entretien que Mme A n’était pas en capacité d’échanger en français sur des questions simples. En outre, elle n’établit pas que son état de santé, rendu précaire par des maladies chroniques, serait à l’origine de ses difficultés d’expression en langue française. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de Mme A pour le motif tiré de son absence d’assimilation à la communauté française.
6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation méconnait les dispositions de l’article 21-24 du code civil dès lors que la décision attaquée, qui s’est substituée à la décision préfectorale ainsi qu’il l’a été dit au point 1 du présent jugement, ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais rejette celle-ci au fond et en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ». Ces stipulations laissent une marge d’appréciation aux Etats parties à cette convention et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Elles sont, par suite, dépourvues d’effet direct, de sorte que la requérante ne saurait utilement s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2303160 et 2313066 de Mme A doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2303160 et 2313066 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ghounbaj.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2313066
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