Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2502065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. F… E…, représenté en dernier lieu par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 janvier 2025 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente pour le faire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E… a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
et les observations de Me Touchard, avocate de M. E…, lui-même présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant russe né le 1er novembre 2000, déclare être entré sur le territoire français en 2009, en compagnie de sa mère. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 décembre 2019, qu’il n’a pas contestée. Il a sollicité auprès du préfet du Finistère la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu opposer un refus par une décision du 8 juin 2021. Ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a opposé un refus, assorti d’une obligation de quitter le territoire français à compter de sa levée d’écrou et de la fixation du pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Par sa requête, M. E… demande l’annulation du premier arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ainsi que le second arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, l’arrêté du 6 janvier 2025 a été signé par Mme D… A…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet a donné délégation à Mme A…, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration au sein de cette préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus et retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties des décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions attaquées comportent l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. E….
6. En quatrième lieu, le requérant, qui se borne à contester l’appréciation portée par le préfet sur les circonstances caractérisant sa situation personnelle sans en remettre sérieusement en cause la réalité, n’établit pas ainsi que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de fait.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. E… soutient qu’il justifie de quinze années de présence en France où il a été scolarisé jusqu’en classe de terminale, où réside également sa mère, qui est en situation régulière et où il est suivi médicalement pour épilepsie. Toutefois, et alors que le requérant n’établit en tout état de cause pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi adapté qu’en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est très défavorablement connu des services polices et a fait l’objet quatre condamnations pénales en quatre ans. Le 7 mai 2019 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Quimper à un an et six mois d’emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour vol aggravé par trois circonstances, le 20 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Quimper à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, le 3 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Quimper à 120 jours-amendes à 5 euros pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et le 23 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Quimper à deux ans d’emprisonnement pour usage illicite, transport non autorisé, offre ou cession, détention non autorisée et acquisition non autorisée de stupéfiants, ainsi qu’une interdiction de séjour pendant trois ans sur la commune de Quimper. Dans ces conditions, M. E…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En second lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de destination.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés pour les même motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
12. En second lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de destination.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés pour les même motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
14. En second lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant refus de délai de départ volontaire, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
16. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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