Rejet 30 juillet 2025
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2025, n° 2513173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) association loi 1901, représentée par sa présidente en exercice, ayant pour avocats Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal n° AR/25/969 du 16 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a interdit à tout mineur de moins de seize ans, non accompagné d’une personne majeure ayant autorité, de circuler de 23 heures 30 à 6 heures sur certaines voies publiques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine une somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir dans la mesure où l’arrêté de police litigieux a pour objet de restreindre et interdire la liberté d’aller et venir des personnes et la libre utilisation du domaine public par ces dernières ;
- l’incompétence de son signataire et le caractère inadapté, non nécessaire et disproportionné de la mesure sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que l’arrêté contesté préjudicie de façon grave et immédiate à l’intérêt des administrés de la commune ainsi qu’à ses propres intérêts.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2513111 par laquelle la Ligue des droits de l’homme demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 16 juillet 2025, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a interdit à tout mineur de moins de seize ans, non accompagné d’une personne majeure ayant autorité, de circuler de 23 heures 30 à 6 heures sur certaines voies publiques pour la période du 16 juillet au 31 octobre 2025. Par la présente requête, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;(…) ».
4. Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative, ni, enfin, l’article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, l’autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
5. En l’espèce, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de la LDH doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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